Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2018, et des mémoires, enregistrés les 30 août 2018 et 31 octobre 2019, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 novembre 2017 en tant qu'il n'a pas procédé à la décharge de l'ensemble des suppléments d'imposition sur le revenu et de prélèvements sociaux dont ils ont fait l'objet au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;
2°) de prononcer la décharge de ces suppléments d'impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la notification de redressement adressée à la société Laser 3S est insuffisamment motivée et ne comporte en particulier pas le détail des frais rejetés par le service ;
- l'ensemble des frais de déplacement de MM. D... et C... ont été exposés dans l'intérêt de la société et que des employés de la société utilisaient les véhicules de la société ;
- le service ne justifie pas que les sommes regardées comme distribuées ont été mises à la disposition de M. A... D... et qu'en tout état de cause, celui-ci n'en était pas le seul bénéficiaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 août 2018 et 28 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Laser 3S l'administration fiscale a adressé à M. et Mme A... D... une proposition de rectification mettant à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, dont une partie a fait l'objet de dégrèvements au cours de la procédure précontentieuse puis en cours d'instance, à raison de revenus regardés comme distribués par cette société à M. D..., en sa qualité de dirigeant et associé. M. et Mme D... demandent à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 novembre 2017 en tant qu'il n'a pas procédé à la décharge de l'ensemble des suppléments d'imposition sur le revenu et de prélèvements sociaux dont ils ont fait l'objet au titre des années 2009, 2010 et 2011.
2. En premier lieu, en vertu du principe de l'indépendance des procédures d'imposition, M. et Mme D... ne peuvent utilement se prévaloir des éventuelles irrégularités dont la procédure d'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés dont la société Laser 3S a fait l'objet serait entachée pour obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis.
3. En second lieu et aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...)"Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes; c. les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; (. . .) f les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice. Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion. ".
4. En l'occurrence, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité d'une partie des frais de déplacement et de voyage comptabilisés au compte n° 625100 de la société Laser 3S, consistant essentiellement en des frais de déplacement en avion, train, taxi, ainsi que des frais d'hôtel et de restauration, exposés, notamment par M. A... D..., au motif qu'ils n'avaient pas été exposés dans l'intérêt de l'exploitation alors que ces frais participent de manière significative à la formation du résultat déficitaire enregistré par la société Laser 3S sur la période considérée. Si M. D... soutient que les dirigeants et les employés de la société ont nécessairement dû réaliser de nombreux déplacements pour démarcher de nouveaux clients puis assurer la mise en place ainsi que la maintenance du matériel, ni la société ni lui-même n'ont produit, au cours de la vérification de comptabilité dont celle-ci a fait l'objet, d'élément permettant de considérer que les frais de déplacement et de voyage rejetés correspondaient à des déplacements auprès de clients ou de prospects et auraient ainsi été effectués dans l'intérêt de l'entreprise, et les appelants ne produisent, devant la cour, qu'une liste des professionnels de santé qui auraient été visités puis formés par les dirigeants et employés de la société Laser 3S ainsi qu'un certain nombre d'attestations établies par des clients de cette société et mentionnant plusieurs rendez-vous en 2009, 2010 et 2011, qui sont toutes parfaitement identiques et ne sont pas assorties de justificatifs de l'identité de leur auteur, enfin de tableaux de concordance établis pour les besoins de la cause et qui ne sont assortis d'aucun justificatif. En outre, s'agissant spécifiquement des kilomètres successivement parcourus par les véhicules de marque Mercedes de la société, M. D... n'établit pas non plus qu'ils auraient été surévalués par le service, qu'ils auraient été utilisés par des salariés et non uniquement par lui-même - alors, au demeurant, qu'il a indiqué, dans sa réponse au service du 5 décembre 2012, avoir personnellement parcouru, au volant de ces véhicules près de l'intégralité du kilométrage relevé sur leurs compteurs - enfin, les appelants ne contestent pas que les déplacements de M. D... entre son domicile situé à Villebougis (Yonne) et le siège de la société situé à Pessac (Gironde) n'ont pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise. Dans ces conditions, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils n'établissaient pas la fréquence, la durée et les modalités précises des déplacements en cause, ni l'identité des interlocuteurs rencontrés et l'objet des entrevues et en ont déduit que l'administration avait pu, à bon droit, considérer que les frais correspondants ne se rattachaient pas aux nécessités de l'exploitation normale de la société Laser 3S.
5. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués (...); / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'État ". Et aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du c du 4 de l'article 39. ".
6. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les sommes regardées comme des revenus distribués à M. D... correspondent au remboursement de factures libellées à son nom après extournement des frais de carburant et de péage ainsi que des factures libellées au nom d'autres employés de la société mais n'ont pas fait l'objet de notes de frais, tandis qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt qu'il était l'unique utilisateur des véhicules Mercedes mis à sa disposition. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'administration justifiait à la fois du bien-fondé des redressements apportés aux résultats de la société Laser 3S et de ce que M. D... était le bénéficiaire des revenus réputés distribués. Par ailleurs, la doctrine fiscale dont les appelants entendent se prévaloir n'effectue pas une interprétation différente des dispositions du code général des impôts précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal du Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme F... présidente-assesseure,
M. Manuel E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2019
Le rapporteur,
Manuel E...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX00364