Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2019, le syndicat mixte d'élimination des déchets de l'arrondissement de Rouen, représenté par Me B... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du13 juin 2019 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé les arrêtés du 21 février 2017, 5 avril 2017, 5 mai 2017, 8 juin 2017 et 1er août 2017 de son président ;
2°) de rejeter les demandes de M. C... devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., adjoint technique principal de 2ème classe au syndicat mixte d'élimination des déchets de l'arrondissement de Rouen (SMEDAR) a été victime d'un accident le 28 décembre 2016, alors qu'en se rendant à son travail, il prenait de l'essence à une station-service. Par un arrêté du 21 février 2017, le président du SMEDAR a refusé de reconnaître cet accident comme imputable au service, suivant l'avis défavorable du 16 février 2017 de la commission de réforme, motivé par le fait que cet accident était intervenu sur domaine privé, et a placé M. C... pour soixante et un jours à plein traitement. Par un arrêté du 5 avril 2017, le président du SMEDAR a placé M. C... à demi-traitement pour une partie du mois d'avril 2017. Puis, par des arrêtés du 5 mai 2017, 8 juin 2017 et 1er août 2017, cette autorité l'a placé à demi-traitement pour les mois de mai, juin et juillet 2017. Le syndicat mixte d'élimination des déchets de l'arrondissement de Rouen relève appel du jugement du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé les arrêtés du 21 février 2017, 5 avril 2017, 5 mai 2017, 8 juin 2017 et 1er août 2017 de son président. Par la voie de l'appel incident, M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation du SMEDAR à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions d'appel du syndicat mixte d'élimination des déchets de l'arrondissement de Rouen :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. (...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".
3. Le 28 décembre 2016 à 7 h 55, M. C..., domicilié .... En descendant de celui-ci pour faire le plein d'essence à la station-service de l'avenue du Commandant Bernard-Bicheray, à Rouen, M. C... a glissé sur un morceau d'enjoliveur resté au sol, a chuté et a perdu connaissance. Il a ensuite été soigné pour un traumatisme crânien et pour une contusion au poignet gauche.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... suivait son trajet normal entre son domicile et son lieu de travail. La circonstance qu'il ait opéré un demi-tour à seule fin de rejoindre la station-service, située dans le sens opposé à son sens de circulation, pour y faire le plein d'essence, n'établit pas, contrairement à ce que soutient le SMEDAR, que M. C... circulait dans le sens opposé à son trajet normal. Le détour pour prendre de l'essence, motivé par les nécessités de la vie courante, doit ainsi être regardé comme survenu, non pas dans son seul intérêt personnel, mais pour lui permettre de se rendre sur son lieu de travail. Le SMEDAR ne peut sérieusement faire valoir que cet accident se serait produit dans une propriété privée, dès lors qu'il s'agit d'une station-service, située en bordure de la voie publique constituant le trajet normal de M. C..., ou encore que l'existence des lignes de transports en commun de la métropole Rouen-Normandie établirait que l'utilisation d'un véhicule personnel ne relèverait pas d'une véritable nécessité. Le comportement de l'intimé ne permet pas d'exclure l'imputabilité au service. Compte tenu de ce qui précède, l'accident dont a été victime M. C... est survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, au sens des dispositions citées au point 2, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Rouen. Dès lors, les conclusions d'appel du syndicat mixte d'élimination des déchets de l'arrondissement de Rouen doivent être rejetées.
Sur les conclusions d'appel incident de M. C... :
5. M. C..., qui, au demeurant, n'a présenté aucune demande préalable d'indemnisation, soutient que la décision contestée lui aurait causé un préjudice moral. Il n'allègue, ni n'établit la réalité d'une faute commise par le SMEDAR ou l'existence d'un tel préjudice. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le syndicat mixte d'élimination des déchets de l'arrondissement de Rouen n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 21 février 2017, 5 avril 2017, 5 mai 2017, 8 juin 2017 et 1er août 2017 de son président et, d'autre part, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions indemnitaires. Par voie de conséquence, les conclusions du syndicat mixte d'élimination des déchets de l'arrondissement de Rouen tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat mixte d'élimination des déchets de l'arrondissement de Rouen est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. C... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte d'élimination des déchets de l'arrondissement de Rouen et à M. A... C....
Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA01469
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