3°) d'enjoindre au préfet, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, d'enregistrer sa demande d'asile sous la même condition de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant érythréen, né le 2 janvier 1995, a déposé en France une demande d'asile le 20 décembre 2018. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées en tant que demandeur d'asile au Luxembourg. Ce pays, consulté par la France, a refusé de le reprendre en charge et a informé la France que les autorités suisses avaient accepté, le 19 octobre 2018, de reprendre en charge l'intéressé. Les autorités suisses, saisies par la France, ont explicitement accepté de reprendre en charge M. A.... Par un arrêté du 1er février 2019, la préfète de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de l'intéressé vers la Suisse. M. A... relève appel du jugement du 22 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue du décret du 23 janvier 2019 relatif aux compétences des préfets en matière d'enregistrement de la demande d'asile et de mise en oeuvre des procédures relevant du règlement du 26 juin 2013 dit " Dublin III ", applicable en l'espèce : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. (...) ". Aux termes de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dans sa rédaction applicable au litige : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. / En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. ".
3. En vertu de l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Normandie, la préfète de la Seine-Maritime est l'autorité administrative compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile enregistrées par le préfet du département de la Seine-Maritime ainsi que celles enregistrées par un autre préfet de département concernant des demandeurs domiciliés dans un département de la région Normandie, à compter du 1er octobre 2018 ainsi que, dans ce cadre, assigner à résidence les demandeurs d'asile, et prendre les décisions de transfert en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Cet arrêté ministériel a été pris pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R.* 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si ces dispositions ont été abrogées par l'article 4 du décret du 23 janvier 2019, elles figurent désormais à l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 précité auquel renvoie l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa nouvelle rédaction. Les dispositions de ce décret maintiennent ainsi le principe de la compétence du préfet de département en matière d'asile dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, sans modifier le droit en vigueur, inscrivent dans le décret du 29 avril 2004 portant de façon générale sur les pouvoirs des préfets, la possibilité d'y déroger en donnant compétence à un préfet dans plusieurs départements.
5. Dans ces conditions, l'arrêté ministériel du 2 octobre 2018 ne peut être regardé comme ayant été " abrogé " ainsi que l'allègue l'appelant ni même, en tout état de cause, comme étant dépourvu de base légale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
6. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée. / (...) ".
7. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
8. Ainsi, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
9. L'arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il énonce que la consultation du fichier " Eurodac " fait apparaître que M. A... a présenté une demande d'asile au Luxembourg, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, que les autorités luxembourgeoises ont été saisies le 22 janvier 2019 d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que les autorités luxembourgeoises ont répondu le 29 janvier suivant que les autorités suisses avaient, dès le 19 octobre 2018, accepté, suite à une précédente demande, de se reconnaître comme Etat responsable de l'examen de la demande. L'arrêté précise également que les autorités suisses ont été, à leur tour, saisies sur le fondement de l'article 17-2 du règlement et que cette demande a donné lieu à un accord explicite de ces mêmes autorités le 31 janvier suivant au visa de l'article 18-1 d) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à M. A... de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
10. Il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile. En outre, en vertu de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu à l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 20 décembre 2018, les brochures A et B en langue tigrigna, qu'il a déclaré comprendre, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si M. A... fait désormais valoir en appel qu'il ne sait pas lire et n'a donc pas pu prendre connaissance du contenu de ces brochures, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il en aurait fait état notamment à l'occasion de l'entretien individuel au cours duquel il a été assisté d'un interprète en langue tigrigna. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
12. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Dès lors, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande.
13. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". Aux termes de l'article 35 du même règlement : " 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les Etats membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. / (...) / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. / (...) ". Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. (...) / (...) / 4. Lorsqu'une autorité est désignée (...), les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en oeuvre de la présente directive. / (...) ".
14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié d'un entretien individuel le 20 décembre 2018 dans des conditions garantissant la confidentialité, qui s'est déroulé en langue tigrigna, et à l'occasion duquel il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance, et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. A... a, en outre, disposé d'un délai raisonnable pour apprécier, en toute connaissance de cause, la portée de ces informations avant le 1er février 2019, date à laquelle la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités suisses, et de la possibilité de formuler des observations. En outre, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, le seul fait que ce compte rendu ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien, ne peut suffire à établir que cet agent n'aurait pas été mandaté à cet effet par le préfet de l'Eure après avoir bénéficié d'une formation appropriée, et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, si M. A... se borne à soutenir, de façon générale, que la manière dont les entretiens individuels sont menés révèle un manque de formation des agents quant à leur mission de détermination de l'État responsable d'une demande d'asile en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors que l'analyse de la teneur du compte rendu de l'entretien mené montre au contraire qu'il a été interrogé et a pu s'exprimer sur les aspects pertinents de sa situation de demandeur d'asile, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les dispositions précitées de l'article 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. D'autre part, M. A... soutient que le paragraphe 4 de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, qui impose aux Etats membres de former les agents qui instruisent les demandes d'asile et de s'assurer qu'ils disposent des connaissances appropriées s'agissant de la mise en oeuvre du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas fait l'objet, dans le délai imparti, d'une transposition suffisante en droit interne, faute de dispositions nationales précisant que l'entretien individuel est mené par une " personne qualifiée en vertu du droit national " disposant " des connaissances appropriées " ou ayant reçu la " formation nécessaire pour remplir ses obligations ". Toutefois, les articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 citées au point 13 comportent des dispositions identiques qui sont directement applicables en droit interne. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
16. La circonstance alléguée que M. A... pourrait être renvoyé en Erythrée, une fois transféré en Suisse, ne permet pas de tenir pour établi que la préfète de la Seine-Maritime aurait procédé à un examen insuffisant de la situation particulière de M. A....
17. Il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté en litige, que les autorités suisses ont accepté explicitement de reprendre M. A... sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui ne constituent pas le fondement de la reprise en charge de M. A..., nonobstant les mentions de l'arrêté contesté, doit, en tout état de cause, être écarté.
18. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
19. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A... ne serait pas en mesure de faire valoir, auprès des autorités suisses, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Erythrée, ni que les autorités suisses n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de transfert doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... D....
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA00859
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N°"Numéro"