- d'annuler les pénalités de retard qui lui ont été infligées ou, subsidiairement, de les ramener à 1 000 euros pour chacun des marchés dont elle est titulaire.
Par un jugement n° 1103271 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2014, la société Héroult Industrie représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 février 2014, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation et à la minoration des pénalités de retard qui lui ont été infligées ;
2°) à titre principal, d'annuler les pénalités de retard infligées à l'occasion de l'exécution des marchés dont elle était titulaire dans le cadre de la construction de l'internat du lycée Pierre Corneille à Rouen ;
3°) à titre subsidiaire, de les ramener à un montant de 1 euro pour chacun des marchés en cause ;
4°) de mettre une somme à la charge de la région Haute-Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le retard constaté est la conséquence du vol de son matériel, ce qui constitue un cas de force majeure ;
- elle n'a pu exécuter ses prestations dans les délais prévus en raison du retard pris dans l'exécution de leurs propres prestations par d'autres corps d'état ;
- la région a demandé des travaux supplémentaires par un avenant notifié le 7 juillet 2010 retardant l'achèvement des travaux ;
- les délais fixés ne pouvaient être tenus en raison du vol dont elle a été la victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, la région Haute-Normandie, représentée par Me D...C...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Héroult Industrie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à limiter à un euros le montant des pénalités de retard sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
- les moyens soulevés par la société Héroult Industrie ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par la société Héroult Industrie, a été enregistré le 10 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.
1. Considérant que par un acte d'engagement signé le 7 janvier 2008, la société Héroult Industrie s'est vu confier par la région Haute-Normandie la réalisation du lot n°17 " électricité ", relatif aux travaux de construction de l'internat du lycée Pierre Corneille à Rouen, pour un montant de 418 216 euros TTC ; que la durée contractuelle d'exécution du chantier était fixée à quinze mois par l'article 3 de l'acte d'engagement précité, décomptée à partir de l'ordre de service de commencer les travaux ; que cet ordre, en date du 1er juillet 2008, a prescrit le démarrage des travaux impliquant alors une date de livraison du chantier au 30 octobre 2009 ; que toutefois, la date contractuelle de fin des travaux a été reportée au 30 juillet 2010 par plusieurs ordres de service ; qu'à la suite du vol des câbles électriques déjà installés, survenu entre le 30 avril et le 3 mai 2010, les parties ont conclu, par un acte d'engagement en date du 1er juillet 2010, un marché complémentaire de travaux, à prix forfaitaire, pour un montant de 59 331,17 euros TTC, dont le délai d'exécution s'achevait également le 30 juillet 2010 ; que, lors de la réception des travaux relatifs à ces deux marchés, 83 jours de retard ont été constatés ; que la société Héroult Industrie a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la région de Haute-Normandie au paiement de la somme de 267 487,03 euros au titre du solde du marché principal et de la somme de 13 290,24 euros au titre des pénalités de retard mises à sa charge et afférentes au marché complémentaire ; que, subsidiairement, elle demandait au tribunal de ramener le montant des pénalités de retard à 1 000 euros pour chacun des marchés ; que, par un jugement du 4 février 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes ; que la société Héroult Industrie relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des pénalités de retard ;
2. Considérant que l'article 3 de l'acte d'engagement signé par la société Héroult industrie le 7 janvier 2008 stipule que " le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 15 mois " ; que, par trois ordres de services en date des 21 septembre 2009, 18 décembre 2009 et 23 mars 2010, la région de Haute-Normandie a reporté la date d'achèvement des travaux au 30 juillet 2010 ; que l'article 3 de l'acte d'engagement signé par la société requérante le 1er juillet 2010 stipule que " les travaux devront être réalisés pour le 30 juillet 2010. " ; qu'aux termes de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable à ces deux marchés : " Le titulaire subira, par jour de retard dans l'achèvement des travaux, une pénalité journalière de 500,00 euros HT " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour tenir compte de la reprise des travaux rendue nécessaire par les vols survenus entre le 30 avril et le 3 mai 2010, la région Haute-Normandie a souhaité, pour ne pas reporter la date prévue d'achèvement des travaux fixée au 30 juillet 2010, conclure avec la société Héroult Industrie un nouveau marché dont il a été prévu, dés sa signature, de le sous-traiter à la société ABK, qui, intervenant ainsi de façon concomitante avec la société Héroult Industrie, permettrait de respecter les délais contractuels d'achèvement des travaux ; que la société Héroult Industrie, en signant ce marché complémentaire, a accepté le délai contraint qu'il prévoyait ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'organisation ainsi retenue, qui amenait les salariés des deux entreprises à travailler de concert, n'aurait pas permis de respecter les délais contractuels ; que, par suite, la société Héroult Industrie n'est pas fondée à soutenir que les délais contractuels n'était pas tenables en raison du vol dont elle a été victime ;
4. Considérant que, par un avenant n°1 notifié le 7 juillet 2010, la région Haute Normandie a prescrit la réalisation des travaux supplémentaires ; que cet avenant a été signé, sans réserves par la requérante, alors même qu'il ne prévoyait pas une augmentation du délai contractuel d'exécution ; que, dans ces circonstances la société Héroult Industrie n'est pas fondée à soutenir que la conclusion de cet avenant rendait impossible le respect du délai précité ;
5. Considérant que s'il résulte de l'instruction et notamment des comptes rendus de chantier nos 83, 87, 88 et 89 que des retards d'exécution des travaux ont été constatés, s'agissant des lots nos 2 " terrassement-VRD ", 3 " gros-oeuvre ", 7 " menuiseries extérieures " et 8 " métallerie-serrurerie ", la société Héroult Industrie n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que ces retards aient eu des répercussions sur les délais d'exécution des prestations dont elle avait la charge ; qu'en outre, il résulte des comptes rendus de chantier nos 88 à 101 que la société Héroult Industrie n'a pas adapté ses effectifs au déroulement du chantier, alors qu'elle a fait l'objet de constants rappels sur ce point ; qu'il suit de là que la société Héroult Industrie n'est pas fondée à soutenir que le nombre de jours de retard retenu à son encontre ne lui serait pas exclusivement imputable ;
6. Considérant que les vols dont la société Héroult Industrie a été victime, qui n'étaient ni imprévisibles ni irrésistibles, ne constituent pas un cas de force majeur libérant l'intéressée de ses obligations contractuelles ;
7. Considérant que la société Héroult Industrie conclut, à titre subsidiaire à ce que les pénalités de retard qui lui ont été infligées soit limitées à un montant de un euros par marché en litige ; qu'elle n'assortit cette conclusion d'aucune explication ou précision nouvelle en appel ; qu'il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la région Haute-Normandie sur ce point, d'adopter, pour l'écarter, les motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Héroult Industrie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 4 février 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, et en tout état de cause, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Héroult Industrie une somme de 1 500 euros à verser à la région Haute Normandie ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Héroult Industrie est rejetée.
Article 2 : La société Héroult Industrie versera la somme de 1 500 euros à la région Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Héroult Industrie et à la région Normandie.
Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°14DA00514
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N°"Numéro"