2°) d'enjoindre au groupe hospitalier public du Sud de l'Oise de la réintégrer dans ses fonctions d'infirmière à compter du 1er novembre 2012, de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de cette date et de saisir la commission de déontologie dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier public du Sud de l'Oise une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1300204 du 20 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme H...dirigées contre la décision du 2 octobre 2012 du groupe hospitalier public du Sud de l'Oise acceptant sa démission, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête et a mis à la charge de Mme H... une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2014, MmeH..., représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) de juger qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2012 du groupe hospitalier public du Sud de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au groupe hospitalier public du Sud de l'Oise de la réintégrer à son poste d'infirmière, au sein du service hémodialyse, à effet rétroactif du 1er novembre 2012, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au groupe hospitalier public du Sud de l'Oise de lui accorder l'autorisation d'effectuer un temps partiel pour création d'entreprise ou, à défaut de saisir la commission de déontologie dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du groupe hospitalier public du Sud de l'Oise une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur une de ses demandes ;
- le fonctionnaire est autorisé de plein droit à accomplir un service à temps partiel pour création d'entreprise ; que l'absence de réponse de l'administration sur sa déclaration vaut décision implicite d'acceptation ;
- sa demande de temps partiel adressée au groupe hospitalier public du Sud de l'Oise était complète ; elle n'a d'ailleurs pas reçu la lettre du 19 juillet 2012 du groupe hospitalier public lui demandant de compléter son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise, représenté par Me G...F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme H...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête d'appel de Mme H...tendant au prononcé du non-lieu à statuer sont irrecevables ;
- ses demandes d'injonction présentées à titre principal sont également irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens présentés par Mme H...ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2016, MmeH..., représentée par Me D...E..., conclut :
- à ce qu'il soit enjoint au groupe hospitalier public du Sud de l'Oise de la réintégrer à son poste d'infirmière à effet rétroactif du 1er novembre 2012, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard avec toutes conséquences de droit ;
- à ce que la pièce n° 2 produite par l'intimé soit écartée des débats ;
- à ce qu'il soit enjoint au groupe hospitalier du Sud de l'Oise de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice à temps partiel pour création d'entreprise en saisissant le cas échéant dans un délai de quinze jours la commission de déontologie sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
- lors de la période précédant l'injonction de reprise pour abandon de poste puis radiation des cadres, elle était en arrêt de travail pendant plus d'un an ; qu'il appartenait à Pôle Emploi ainsi qu'au régime social des indépendants de transmettre ses arrêts de travail au groupe hospitalier ;
- alors en arrêt maladie, sa réintégration ne pouvait intervenir de manière implicite ;
- aucune décision implicite de retrait de l'acceptation de sa démission n'a pu intervenir dès lors qu'aucune visite de reprise n'a été programmée et que le comité médical n'a pas été saisi ;
- son dossier de demande d'autorisation d'exercer à temps partiel pour création d'entreprise devait être réputé comme complet dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait reçu un courrier lui demandant de compléter son dossier, le courrier qui lui a été adressé méconnaissant en tout état de cause l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la pièce produite par le groupe hospitalier sera écartée comme étant un faux en application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.
- et les conclusions de Me G...F..., représentant le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise :
1. Considérant que le jugement attaqué a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme H...dirigées contre la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise a accepté la démission de l'intéressée ; que la requérante est sans intérêt et, par suite, irrecevable à demander à la cour de prononcer, à nouveau, un non-lieu à statuer sur ces conclusions ;
2. Considérant qu'en dehors des hypothèses où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, alors que Mme H...ne demande l'annulation d'aucune décision lui faisant grief, les conclusions tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au groupe hospitalier public du Sud de l'Oise, d'une part, de lui accorder l'autorisation d'effectuer un temps partiel pour création d'entreprise ou, à défaut de saisir la commission de déontologie dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou encore de réexaminer sa demande et, d'autre part, de la réintégrer à son poste d'infirmière à effet rétroactif du 1er novembre 2012, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard avec toutes conséquences de droit sont irrecevables ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme H...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme H...une somme au titre des frais exposés par le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme H...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...H...et au groupe hospitalier public du Sud de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET Le président de chambre,
Signé : P-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°14DA00729
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