Résumé de la décision
Mme A..., ressortissante nigériane, a contesté la décision du préfet de la Somme du 8 avril 2016, qui avait décidé de sa réadmission en Italie, arguant que cette décision violait plusieurs dispositions de règlements européens et de la Convention européenne des droits de l'homme. Sa requête a été enregistrée le 27 juin 2016. Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande par un jugement du 31 mai 2016. La cour administrative, en jugement le 1er décembre 2016, a confirmé cette décision, considérant que les arguments de Mme A... ne démontraient pas l'existence d'un nouveau fait ou élément de droit.
Arguments pertinents
1. Violation des règlements européens : Mme A...affirme que la décision du préfet contredit l'article 4 (non-refoulement) et plusieurs autres articles du règlement (UE) n° 604/2013, relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile. Malgré ces allégations, la cour a statué que ces moyens étaient inopérants, comme l'indiquent les motifs retenus par les premiers juges.
2. Non-fondement des allegations concernant les droits humains : La requérante a également invoqué des violations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, mais le tribunal a jugé que cela ne justifiait pas l'annulation de la décision.
La cour a donc conclu que Mme A... n'était pas fondée à contester le jugement du tribunal administratif et a rejeté sa demande d'injonction.
Interprétations et citations légales
Les juges ont appliqué plusieurs textes légaux pour évaluer la légalité de la décision contestée :
1. Règlement (UE) n° 604/2013 :
- Article 4 : "Les États membres doivent s'assurer qu'aucune personne ne soit refoulée vers un pays où elle risquerait d'être exposée à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants." Le tribunal a constaté que cette disposition n'était pas inapplicable dans le cas de Mme A..., comme avancé par les premiers juges.
2. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." La cour a considéré que Mme A... ne prouvait pas que sa réadmission en Italie violerait ce droit.
3. Rejet des demandes d'injonction : Les conclusions visant à enjoindre au préfet de prendre des mesures particulières ont également été rejetées par la cour pour manque de fondement juridique.
Cela illustre que la cour a suivi une approche rigoureuse en évaluant les allégations de la requérante à la lumière des protections offertes par le droit européen, tout en affirmant la légitimité de l'arrêté préfectoral en question.