2°) condamner la régie Les Deux Airelles à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Par un jugement n° 1301622 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 2015 et 30 avril 2015, Me A...D..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Patrick Pousset, représenté par Me F...E..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 février 2015 ;
2°) de condamner la régie Les Deux Airelles à lui verser la somme de 36 585,25 euros, assortie des intérêts à compter de la fin des travaux correspondant au montant de la facture impayée émise au titre de l'exécution du contrat ;
3°) de condamner la régie Les Deux Airelles à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la régie Les Deux Airelles ;
5°) de mettre à la charge de la régie Les Deux Airelles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la régie Les Deux Airelles était informée des sommes restant dues à la société Patrick Pousset ;
- la fin de non-recevoir opposée devant le tribunal administratif dénote la mauvaise foi de la régie ;
- les documents permettant de justifier de la conformité des travaux ont été communiqués au maitre de l'ouvrage ;
- dans cette situation il a bien formulé une réclamation ;
- le projet de décompte final n'a pas été contesté dans son montant ;
- l'attitude de la régie Les Deux Airelles est abusive et lui cause un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2015, la régie Les Deux Airelles représentée par Me C...B..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à une réfaction du lot en litige et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge Me D...agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Patrick Pousset, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les demandes indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées de l'envoi d'un mémoire en réclamation ;
- les malfaçons constatées justifient une réfaction du marché d'un montant de 10 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.
1. Considérant que la régie personnalisée de la commune de Louviers dite " Les Deux Airelles " a conclu le 5 décembre 2006 un marché avec la société Patrick Pousset ayant pour objet des travaux de revêtements de sols ainsi que certains revêtements muraux, dans le cadre de la construction d'une cuisine centrale ; que la réception des travaux a été prononcée le 28 avril 2008 avec réserves en raison de l'absence de réalisation de certaines prestations et de la communication de l'avis technique concernant le ragréage utilisé sur le chantier ; que la somme de 7 255,69 euros avait été réglée à la société Patrick Pousset, au moment où cette dernière a établi son projet de décompte final le 11 novembre 2008 et l'a adressé au maître de l'ouvrage ; que ce dernier a décidé de ne pas établir de décompte général, dans l'attente de la levée de l'ensemble des réserves ; que la société Patrick Pousset a alors demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la régie Les Deux Airelles à lui verser la somme de 36 585,25 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre du solde du marché, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que MeD..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Patrick Pousset, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable au présent marché en vertu de l'article deux du cahier des clauses administratives particulières dudit marché : " 13.31. Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution (...) dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. / (...) /13.32. Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre / (...) /13.34. Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. / (...) / 13.41. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : / - le décompte final défini au 34 du présent article ; / - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les acomptes mensuels ; / - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service / (...) / 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. / (...) / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai Indiqué au premier alinéa du présent article Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 " ; qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales : " 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. / 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) " ; que dans le cas d'un différend survenu lors de la procédure d'établissement du décompte général, le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50-22 est nécessairement celui mentionné à l'article 13-44 précité ;
3. Considérant que dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général et définitif il appartient à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre celui-ci en demeure d'y procéder ; que cette mise en demeure peut, dans ces circonstances, être regardée comme un mémoire en réclamation au sens de l'article 50.22 ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans l'attente des renseignements techniques relatifs à l'enduit de ragréage utilisé par la société Patrick Pousset, la régie Les Deux Airelles a informé son cocontractant qu'elle ne lui transmettrait pas le décompte général ; qu'en application des principes qui viennent d'être rappelés et pour permettre le déroulement de la procédure prévu par l'article 13 précité du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, il appartenait alors à la société Patrick Pousset de mettre en demeure le maître d'ouvrage d'établir le décompte général ; qu'il est constant que la société requérante s'est abstenue de toute mise en demeure ; que la circonstance que la régie Les Deux Airelles aurait été informée des sommes restant dues à la société Patrick Pousset, qu'elle ferait preuve de mauvaise foi et que les documents permettant de justifier de la conformité des travaux lui auraient été communiqués, ne saurait obvier à l'absence de réclamation ; que la demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen était dès lors irrecevable ; que, par suite, Me D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté, pour ce motif, la demande de la société Patrick Pousset tendant à la condamnation de la régie Les Deux Airelles à lui verser la somme de 36 585,25 euros, correspondant, selon ses dires, à la somme lui restant du à l'issue de l'exécution du marché ;
5. Considérant que la société Patrick Pousset reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, ses conclusions tendant à la condamnation de la régie Les Deux Airelles à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi à raison de l'attitude abusive de la régie ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit pas les premiers juges, de rejeter ces conclusions ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la régie Les Deux Airelles, que Me D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 10 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la régie Les Deux Airelles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Me D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de MeD..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Patrick Pousset, une somme de 1 500 euros à verser à la régie Les Deux Airelles sur le fondement des mêmes dispositions ; qu'en application de l'article R. 761-1 du même code, les conclusions de la requête tendant à ce que la somme de 35 euros que Me D...a dû acquitter correspondant à la contribution pour l'aide juridique, soit mise à la charge de la régie Les Deux Airelles, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MeD..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Patrick Pousset, est rejetée.
Article 2 : MeD..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Patrick Pousset, versera la somme de 1 500 euros à la régie Les Deux Airelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MeD..., es qualité d'administrateur judiciaire de la société Patrick Pousset, et à la régie Les Deux Airelles.
Délibéré après l'audience publique du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA00599
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N°"Numéro"