Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 29 novembre 2016, sous le n° 16DA00708, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
- Mme B...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- les autres moyens présentés en première instance par Mme B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, MmeB..., représentée par Me A...C..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation sous astreinte de cent euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut la même somme à verser à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif est fondé ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur sa capacité à voyager ;
- elle est insuffisamment motivée sur ce point ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2016, sous le n° 16DA00709, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 mars 2016.
La préfète soutient que le moyen de sa requête d'appel est sérieux.
La requête a été communiquée à Mme B...qui n'a pas produit d'observations dans cette instance.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signé à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que dans un avis du 10 août 2015, dont le préfet de la Seine-Maritime s'est écarté, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de MmeB..., ressortissante de la République du Kosovo, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort de l'attestation du 12 mai 2015 rédigée par le médecin psychiatrique qui suit MmeB..., au sein de l'unité mobile d'action psychiatrique pour personnes précarisées (UMAPP), que l'intéressée souffre d'un " syndrome dépressif majeur avec idées suicidaires scénarisées " ; qu'il ressort du registre officiel des médicaments de la République du Kosovo datant de 2015 versée en cause d'appel par la préfète que les principes actifs des quatre médicaments prescrits à Mme B...à savoir l'Effexor, le Lexomil, le Mirtazapine et le Stilnox sont disponibles au Kosovo ; qu'il n'est pas sérieusement soutenu que ces médicaments, de même classe thérapeutique que ceux prescrits en France à MmeB..., ne pourraient pas lui être administrés ; qu'il ressort également d'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés de 2010 qu'il existe sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques ainsi que des services de neuropsychiatrie pour les traitements de crises aigües au sein des hôpitaux généraux au Kosovo ; que, si Mme B...fait valoir en se prévalant du même document, que les moyens du secteur psychiatriques seraient insuffisants pour couvrir les besoins de la population au Kosovo, en raison d'un manque de praticiens compétents, ces moyens existent néanmoins ; que le préfet doit ainsi être regardé comme justifiant suffisamment de l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de Mme B...au vu de sa pathologie psychiatrique ; qu'enfin, si l'intéressée fait valoir qu'elle ne peut être soignée au Kovoso compte tenu des événements traumatisants qu'elle y a vécus, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, l'existence d'un lien direct entre son état de santé et ces événements, alors qu'au demeurant, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ; que dans ces conditions, l'autorité préfectorale a pu légalement s'écarter de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler le refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen et la Cour ;
Sur la légalité de la décision du refus de titre de séjour :
7. Considérant que la décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., née le 29 janvier 1975, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2013 accompagnée de son époux et de ses deux enfants en vue d'y solliciter l'asile ; que s'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., dont les enfants sont scolarisés, fait preuve d'effort d'insertion en suivant des cours de langue française, et en étant bénévole au sein d'une association, elle ne justifie pas qu'elle serait isolée en cas de retour au Kosovo, y ayant vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que son époux, également de nationalité kosovare, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant que si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de titre de séjour en litige sur la situation personnelle et familiale de Mme B...;
10. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [...] " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
11. Considérant que si les deux filles de MmeB..., nées en 2007 et 2010 et scolarisées respectivement en classe élémentaire 2ème année et en grande section de maternelle, ont de bons résultats scolaires et font preuve d'une réelle volonté d'intégration, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'elles ne pourraient reprendre leur scolarité au Kosovo, pays dont leurs parents, tous deux en situation irrégulière sur le territoire français, ont la nationalité ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de MmeB... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
12. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce tout ce qui précède que, Mme B...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant que les documents médicaux produits ne font pas apparaître une incapacité de Mme B...à voyager sans risque à destination du Kosovo ; que, par suite, et alors même que le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur la capacité de Mme B...à voyager, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée pour ce motif d'un vice de procédure doit être écarté ;
14. Considérant que la décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui est énoncé au point 5, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; que la circonstance que postérieurement à l'arrêté en litige, Mme B...s'est vu diagnostiquer un cancer du foie et poursuit un traitement par chimiothérapie est seulement de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement mais est sans incidence sur la légalité de la décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
17. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme B...doivent être écartés ;
18. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont dépourvus de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. Considérant que la décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
21. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
22. Considérant que MmeB..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a, au demeurant, été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mars 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2014, ne démontre pas qu'elle serait personnellement exposée à des persécutions notamment à raison de ses troubles psychiques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
23. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 8 et 18, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
24. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; que le principe de non-discrimination édicté à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et ses protocoles additionnels ; que, dès lors, il appartient à la requérante qui entend se prévaloir de la violation de ce principe d'indiquer le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée ; que MmeB..., qui ne précise pas le droit ou la liberté, reconnu par la convention, qui serait méconnu par la discrimination qu'elle invoque, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
25. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la préfète de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 16DA00709 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 19 octobre 2015 ; que les conclusions présentées en appel par Mme B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées par la préfète de la Seine-Maritime.
Article 2 : Le jugement du 15 mars 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme D...B...et à Me A...C....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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Nos16DA00708,16DA00709
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N°"Numéro"