Par une requête enregistrée le 9 novembre 2016, M.A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 29 août 2016 par le tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte ;
4°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- s'agissant de la décision portant refus de séjour, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les moyens tirés de la violation des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour étaient inopérants ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. F...A..., de nationalité angolaise, affirme être entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 septembre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 23 janvier 2012 ; que par un arrêté du 6 mars 2012, le préfet de l'Eure lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'un titre de séjour lui a été délivré le 28 septembre 2012 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 28 février 2013, a indiqué que son état de santé ne nécessitait plus une prise en charge médicale ; que M. A...a ensuite sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 9 décembre 2015, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des correspondances adressées par M. A...au préfet de l'Eure, que celui-ci a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté que le préfet a aussi examiné d'office si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions du 7° de l'article L. 313-1 1du même code ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a écarté les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions comme étant inopérants ;
4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.A..., et notamment de sa situation professionnelle, pour apprécier, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, l'opportunité d'une mesure de régularisation de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné son admission professionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle doit, par suite, être écarté ;
7. Considérant que M. A...fait aussi valoir l'existence d'une communauté de vie effective avec sa compagne et son enfant, Lidia, née le 25 juillet 2014 à Saint-Denis et la durée de son séjour en France ; que toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer l'existence de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'il se prévaut de son engagement associatif et de l'exercice d'une activité professionnelle de décembre 2012 à décembre 2015, ces éléments ne constituent pas davantage des motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) / " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2010 et qu'il vit depuis 2013 en concubinage avec Mme B...E..., de nationalité congolaise, avec laquelle il a eu un enfant le 25 juillet 2014, il n'est pas contesté que sa compagne se maintient irrégulièrement sur le territoire français ; que, s'il fait valoir qu'il est inséré dans la société française, notamment du fait de son engagement associatif et des activités professionnelles qu'il a exercées, notamment alors qu'il bénéficiait d'un titre de séjour en qualité " d'étranger malade " il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans ; que, dès lors, la décision attaquée n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. A...garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences au regard de la situation personnelle de M.A... ;
10. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
11. Considérant que si M. A...fait valoir que la nationalité de sa compagne, différente de la sienne, rend toute vie commune avec leur enfant en bas âge impossible, ces affirmations ne sont pas assorties d'éléments probants permettant d'établir qu'elle ne pourrait se poursuivre hors de France, dans l'un ou l'autre des pays dont ils ont la nationalité, ou dans un autre pays où ils seraient légalement admissibles ; que, dès lors, la décision refusant à M. A...un titre de séjour ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement toutes les conditions pour se voir délivrer l'un des titres de plein droit mentionnés dans les articles du code auxquels renvoient les dispositions précitées et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, M. A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M.A... ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 15 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
17. Considérant que les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement ; qu'en revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué précise la nationalité de M.A..., mentionne les décisions de rejet de sa demande d'asile et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée fixant le pays de destination de l'éloignement manque en fait ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 14 que le moyen tiré de la méconnaissance du point 1 de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
19. Considérant que, compte tenu de ce qui a été précisé aux points 9 et 15, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ; que par conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 29 août 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie sera en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 mars 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J.-J. GAUTHELe président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01986