Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 29 août 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 décembre 2013, en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du préfet du Nord du 9 décembre 2011 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC G...devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, comme insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, et comme entaché d'une contradiction de motifs ;
- la décision du préfet du Nord du 9 décembre 2011 était légalement fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2016, le GAECG..., représenté par Me E...A..., conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours, qui est tardif et qui n'est pas accompagné d'une copie du jugement dont le ministre entend relever appel, est irrecevable ;
- le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;
- la décision préfectorale en litige méconnaît l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime ;
- le préfet du Nord n'a pas tiré les conséquences de sa propre décision du 12 février 2010 corrigeant le coefficient de transparence qui lui était jusqu'alors attribué et a commis une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
- le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me H...F..., substituant Me E...A..., représentant le GAECG....
1. Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a annulé la décision du préfet du Nord du 9 décembre 2011 fixant le montant des droits à paiement unique assignés au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) G...pour la campagne 2011 et a enjoint à cette autorité de procéder à un nouvel examen des droits de cette société au titre de l'année en cause ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des motifs de ce jugement que ceux-ci énoncent que le préfet du Nord a fait application, pour prendre la décision contestée, d'un coefficient de transparence de 1, sans tenir compte d'une décision du 12 février 2010, par laquelle il avait lui-même attribué au GAEC G...un coefficient de 2 ; que les premiers juges ont directement tiré de ce constat que la décision contestée devait être annulée ; que, même si ces motifs ne le précisent pas expressément, en statuant ainsi, les premiers juges ont nécessairement accueilli le moyen tiré de ce qu'en omettant de prendre en compte cette dernière décision le préfet du Nord avait commis une erreur de droit ; que, dans ces conditions, la motivation ainsi retenue est suffisante ;
3. Considérant qu'une contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité ; qu'ainsi, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ne critique pas utilement la régularité du jugement attaqué en invoquant une telle contradiction, à supposer même celle-ci établie ;
Sur la légalité de la décision contestée :
4. Considérant que le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 a, dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, substitué aux aides à la production jusqu'alors versées aux agriculteurs, des aides dites " découplées ", déconnectés de la production effective et prenant la forme de droits à paiement unique ; que le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, qui a abrogé ce texte et lui a succédé à compter du 1er février 2009, a désormais fixé des règles communes en matière de paiements directs ; que l'article 19 de ce règlement dispose que chaque agriculteur éligible introduit chaque année une demande pour les paiements directs, indiquant, le cas échéant, toutes les parcelles agricoles de l'exploitation et les droits au paiement déclarés en vue de leur activation ; qu'en vertu de l'article 63 du même règlement, il incombait aux Etats membres d'intégrer, à partir de l'année 2010, dans le régime de paiement unique les aides disponibles au titre des régimes de soutien couplé visés à l'annexe XI à ce texte ; que, cependant, ce même article a prévu une dérogation autorisant les Etats membres ayant introduit le régime de paiement unique dans leur législation à décider d'utiliser la totalité ou une partie de ces aides disponibles pour établir des droits au paiement ou accroître la valeur des droits au paiement sur la base du type d'activités agricoles exercées par les agriculteurs au cours d'une ou de plusieurs années de la période 2005-2008 et conformément à des critères objectifs et non discriminatoires, tels que le potentiel agricole ou les critères environnementaux ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur à la date à laquelle la décision du 9 décembre 2011 en litige a été prise, prévoit les modalités suivant lesquelles le montant final à découpler est établi, pour chaque agriculteur ; qu'en vertu de cet article, un montant total annuel est établi, pour chaque agriculteur et au titre de chacune des années de la période 2005-2008, ce montant total étant égal à la somme des montants annuels calculés, pour chaque catégorie d'aide découplée et de dotation spécifique ; que ce même article ajoute que l'année correspondant au montant total annuel le plus élevé, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, constitue l'année de référence de l'agriculteur pour la détermination de ses droits à paiement ; que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 323-13 de ce code, la participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole ; que, pour la mise en oeuvre de l'ensemble de ces dispositions, les groupements agricoles d'exploitation en commun se voient attribuer par le préfet de leur département, au vu des pièces justifiant de leur situation, un coefficient multiplicateur, dit " coefficient de transparence ", destiné à assurer les mêmes droits à paiement unique à chacun de leurs associés ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le GAECG..., qui a son siège à Dourlers (Nord), a été créé le 2 avril 2005 par association de Mme C... G... avec son fils, M. B...G..., aux fins d'exploiter une superficie totale de terres agricoles d'environ 157 hectares ; que, le 15 décembre 2005, M. D... G..., autre fils de MmeG..., s'est installé à son tour en tant qu'exploitant agricole, en reprenant une exploitation mettant en valeur une surface de 38 hectares 47 ares de terres agricoles et en faisant l'apport au GAECG... ; que cette opération a entraîné une augmentation du capital social de cette société civile agricole de personnes, puis justifié une cession de parts, afin d'équilibrer les droits entre les trois associés ; que ces derniers ont fait connaître au préfet du Nord ces changements intervenus dans leur situation par un courrier daté du 3 octobre 2008, complété le 20 novembre suivant et tendant à obtenir, en conséquence, une révision du coefficient de transparence attribué au groupement ; que, par une décision du 12 février 2010, le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord a, par délégation du préfet du Nord et après avis favorable du comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun, porté à 2, compte tenu de la situation qui était désormais celle du GAECG..., le coefficient de transparence assigné à cet établissement ; que cette modification de la situation de droit du GAEC G... au regard des dispositions susmentionnées afférentes aux droits à paiement unique revêtait, comme d'ailleurs le changement opéré dans la composition de ce groupement, la nature d'un événement intervenu durant la période du 1er janvier 2005 au 15 mai 2010, qu'il appartenait à l'administration de prendre en compte, en application des dispositions de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'ainsi, le préfet du Nord n'a pu sans méconnaître ces dispositions, maintenir à 1, par la décision contestée du 9 décembre 2011, le coefficient attribué au GAEC G...pour la détermination des droits à paiement unique au titre de la campagne 2011 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le GAECG..., que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet du Nord en date du 9 décembre 2011, enjoint à cette autorité de procéder à un nouvel examen de la situation du GAEC G...et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés, en cause d'appel, par le GAEC G...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera au GAEC G...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au groupement agricole d'exploitation en communG....
Copie en sera adressée, pour son information, au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPIN Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°14DA01478
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