Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2016, M.B..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 14 octobre 2015 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous les mêmes conditions, dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, à titre subsidiaire, de mettre à sa charge le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été consultée ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est, par la voie de l'exception, illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est, par la voie de l'exception, illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B...ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...-louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...B..., de nationalité sierra-léonaise, né le 12 juin 1988, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 février 2012 ; qu'il a demandé le bénéfice du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande le 12 septembre 2012 ; que cette décision de rejet a été confirmée, le 26 décembre 2014, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, le 24 mars 2014, l'intéressé a sollicité l'admission au séjour en faisant valoir son état de santé ; que, le 10 mars 2015, il a également sollicité l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et également en faisant valoir des motifs exceptionnels ; que, par jugement du 30 juin 2016 dont il relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M.B... ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen personnel ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
4. Considérant que M. B...soutient que la décision attaquée a méconnu les dispositions et stipulations précitées puisque la personne qu'il présente comme sa soeur, chez laquelle il serait hébergé, ainsi que ses neveux et nièces, constituent désormais sa seule famille dès lors que ses parents sont décédés et que depuis le décès de son frère AlusineB..., en 2005, il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressé, présent sur le territoire français depuis trois ans et demi à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans charge de famille ; que la présence de sa soeur, en séjour régulier, qui vit en France depuis 2006, dont il est resté séparé plusieurs années et avec laquelle il ne justifie pas de liens d'une particulière intensité, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations et des dispositions précitées ; qu'en dépit de la disparition de son frère et de ses parents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans le pays dont il a la nationalité ou en Gambie, où il aurait vécu, selon ses déclarations, entre 2005 et 2012, jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'il ne démontre aucune insertion ancienne, intense et stable en France ; que, pour ces motifs, le préfet de l'Eure n'a pas, en refusant à M. B...l'admission au séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ont le même objet ; qu'elle ne s'est pas davantage manifestement méprise sur la gravité des conséquences d'un refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de celle lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
7. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, eu égard aux conditions de séjour de M. B...en France, la décision contestée ne porte pas à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français, doit être écarté ;
10. Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations susmentionnées ; que M. B...soutient qu'il a été victime de persécutions dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée, ne produit aucune pièce probante permettant de tenir pour établie la réalité des risques actuels et personnels auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que s'il soutient que les persécutions dont il dit avoir été victime seraient en lien avec celles dont sa soeur, qui a obtenu le statut de réfugié, s'est prévalue devant l'Office français de protection des réfugiés et devant la Cour nationale du droit d'asile, il n'établit pas, en produisant une attestation de la personne qu'il présente comme sa soeur, le lien de parenté qu'il invoque ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement est entachée d'illégalité ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...E....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N° 16DA01508