2°) à titre principal, d'enjoindre à l'OFII de mettre à leur disposition les conditions matérielles auxquelles ils ont droit au titre de l'accueil des demandeurs d'asile, à savoir un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir en tant que demandeurs d'asile dans les 48 heures, l'habillement et la nourriture, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer un lieu susceptible de les accueillir sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, et en tout état de cause, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à la portée de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, et de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils sont privés de conditions d'accueil décentes ;
- la situation dans laquelle ils se trouvent porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, au principe de dignité humaine et à leur droit à l'hébergement d'urgence, en méconnaissance de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la directive 2013/33/UE et de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. À cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes en première instance que Mme E...et ses deux enfants majeurs, Mme D...et M. C..., ont la qualité de demandeurs d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils souffrent de difficultés sanitaires particulières. La famille est éligible aux conditions matérielles d'accueil et il est prévu qu'elle perçoive à bref délai l'allocation de demandeur d'asile à laquelle elle peut prétendre. Il est constant que des solutions d'hébergement ponctuel ont été assurées par le service d'hébergement d'urgence. Ils ont saisi, le 6 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant notamment à l'obtention d'un hébergement d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par l'ordonnance n° 1608358 du 7 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
3. Si, d'une part, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
4 Il appartient, d'autre part, aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Les requérants n'apportent en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée, au regard des critères mentionnés aux points 3 et 4, par le juge des référés de première instance. Ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes et pour les motifs qu'il a retenus, aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ne peut être donc retenue en l'espèce.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme E..., Mme D...et M. C...ne peut être accueillie. Par suite, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, leur requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de MmeE..., Mme D...et M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...E..., Mme F... D... et M. B...C....
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Loire-Atlantique.