Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, MmeB..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-12 et de celles du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre a pour conséquence l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...B..., néeE..., ressortissante marocaine, s'est mariée au Maroc le 7 décembre 2012 avec un ressortissant français ; que ce mariage a été retranscrit sur les registres français de l'état civil ; que Mme B...est entrée en France le 25 octobre 2013, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour jusqu'au 30 septembre 2014 ; que Mme B...relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, la vie commune entre les époux B...avait pris fin depuis le 26 mars 2014 et qu'une procédure de divorce était en cours depuis le 27 janvier 2015 ; qu'il ressort du procès-verbal établi le 26 mars 2014 par les services de la circonscription de sécurité publique de Maubeuge que ceux-ci, prévenus par Mme B...au moyen d'un téléphone portable acheté par un oncle, ont dû enfoncer la porte de l'appartement vide où elle était enfermée, son mari emportant les clés de l'appartement le matin en partant au travail ; que celui-ci a reconnu les faits lors de son interrogatoire et a signalé avoir confisqué les clés à la demande de ses parents ; que dès lors, et en dépit du fait que la plainte pour séquestration de la requérante ait été classée sans suite et que Mme B...ait déclaré aux services de police n'avoir jamais subi de violences physiques de la part de son époux, celle-ci doit être regardée comme ayant fait valoir, à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, que la séparation d'avec son conjoint était imputable aux violences psychologiques subies de la part de celui-ci ; que le préfet de la Seine-Maritime, qui s'est borné à prendre acte de la rupture de la communauté de vie, sans prendre en compte les éléments portés à sa connaissance évoquant des violences conjugales ayant pu causer cette rupture, a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une erreur de droit ; que par voie de conséquence, son arrêté du 24 avril 2015 est également illégal en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte ;
5. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 800 euros à Me A...D... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1502723 du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 24 avril 2015 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me A...D...une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à Me A...D..., au ministre de l'intérieur et à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00340
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N°"Numéro"