Par une requête enregistrée le 29 février 2016, M.C..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour dans les meilleurs délais, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour a pour conséquence celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- celle-ci méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a pour conséquence l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
- celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. C...est irrecevable ;
- les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant albanais, entré en France le 8 octobre 2013 en compagnie de son épouse et de sa fille mineure, a vu sa demande d'asile rejetée le 31 mars 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 19 novembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant que la décision contestée comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que la mention erronée de la présence d'un seul enfant mineur alors qu'un autre est né le 22 septembre 2014 est sans effet sur la légalité de ladite décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
3. Considérant qu'il ya lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que M. C...ne dispose d'aucune attache familiale en France ; que ses parents, ses deux soeurs et son frère résident en Albanie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que son épouse, de nationalité albanaise, fait également l'objet d'une procédure l'obligeant à quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, en dépit de la scolarisation de sa fille à l'école maternelle et des liens amicaux créés en France, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.C..., l'arrêté du 15 avril 2015 du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 4, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que la légalité des actes administratifs s'appréciant à la date à laquelle ils sont pris, M. C...ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait son droit à un recours effectif, au motif qu'il a formé postérieurement à celle-ci, le 5 août 2015, une demande de réexamen de sa demande d'asile ;
7. Considérant que la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en raison des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, cette obligation aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant que, si M. C...soutient qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait ; qu'au demeurant, ainsi qu'il est dit au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 mars 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 19 novembre 2014 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi commise doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00453
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