Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, MmeD..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'omission à statuer en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision de refus de titre méconnaît les dispositions de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante du Maroc, née en 1980, relève appel du jugement du 24 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 14 janvier 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, d'une part, qu'en jugeant, dans son 7° considérant que la décision contestée ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, et d'autre part, en jugeant dans son 8° considérant, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait qu'en qualité de membre de la famille d'un ressortissant français, Mme D...ne pourrait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le tribunal a répondu au moyen tiré des effets de l'illégalité de la décision de refus de titre sur la décision faisant obligation de quitter le territoire ; qu'il a ainsi nécessairement répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée ladite obligation ;
3. Considérant qu'en écartant dans son 9° considérant, l'erreur dont serait entachée la décision fixant le pays de destination, le jugement attaqué, qui avait répondu au moyen tenant à l'illégalité de la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire, a nécessairement répondu au moyen tiré des effets de l'illégalité de cette dernière décision sur la décision fixant le pays de destination ; que dès lors, les moyens tirés de l'omission à statuer doivent être écartés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant que Mme D...ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision en litige, les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors qu'à la date de l'arrêté contesté, cette directive avait été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
5. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 février 2017.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉ Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01345
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