Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2016 et le 24 mars 2017 sous le n° 16DA01452, la société à responsabilité limitée unipersonnelle Mondial Moquette, représentée par Me C...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 juillet 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en estimant que le motif économique invoqué pour justifier le licenciement de M. D... était établi, le ministre ne s'est pas mépris dans l'appréciation de la situation qui lui était soumise et n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;
- les autres moyens invoqués par M. D...devant le tribunal administratif de Lille, tirés de ce qu'elle n'aurait pas respecté les critères d'ordre de licenciement et de ce qu'elle aurait méconnu son obligation de reclassement, ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2017 et le 18 avril 2017, M. D..., représenté par Me A...E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Mondial Moquette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ministre chargé du travail a commis une erreur de droit en limitant son appréciation du motif économique invoqué au seul périmètre des sociétés Mondial Moquette et Tapis Saint Maclou ;
- la société Mondial Moquette n'a pas appliqué les critères d'ordre de licenciement ;
- elle ne s'est pas acquittée à son égard de son obligation légale de reclassement, qui doit consister en la formulation de propositions personnalisées résultant d'une recherche sérieuse auprès de l'ensemble des entités du groupe.
La requête a été régulièrement communiquée à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'a pas produit d'observations.
II. Par une requête, enregistrée le 5 août 2016 sous le n° 16DA01453, la société à responsabilité limitée unipersonnelle Mondial Moquette, représentée par Me C...F..., demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 6 juillet 2016 jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond.
Elle soutient qu'elle a invoqué, au soutien de sa requête, des moyens sérieux et de nature à entraîner, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2016 et le 18 avril 2017, M. D..., représenté par Me A...E..., conclut au rejet de la requête à fin de sursis à exécution et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Mondial Moquette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par la société appelante ne sont pas sérieux et ne sont, à tout le moins, pas de nature à justifier le rejet de sa demande de première instance.
La requête a été régulièrement communiquée à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me C...F..., représentant la société Mondial Moquette.
1. Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 16DA01452 et sous le n° 16DA01453, présentées par la société Mondial Moquette, sont dirigées contre le même jugement et concernent la situation du même salarié protégé ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par le même arrêt ;
2. Considérant que la société Mondial Moquette, qui avait pour activité la commercialisation de produits de revêtement du sol et des murs, disposait, en 2013, d'un réseau de 27 magasins répartis sur le territoire national et employait alors 138 salariés ; que, confrontée depuis de nombreuses années à des pertes structurelles auxquelles elle n'a pu faire face que grâce au soutien financier permanent du groupe Saint Maclou, auquel elle appartient depuis 2008, la société Mondial Moquette a fait l'objet d'un projet de réorganisation, comportant la cession à la société Tapis Saint Maclou, autre entité du groupe, de dix de ses magasins, la poursuite, au sein d'un autre de ses points de vente, de l'expérimentation d'un nouveau concept commercial dénommé " Kalico ", la cessation progressive de l'activité de ses autres magasins, ainsi qu'une adaptation des services du siège et de la direction centrale à ce nouveau périmètre ; que, dans le contexte de la mise en oeuvre de ce plan de réorganisation, la société Mondial Moquette a demandé à l'inspecteur du travail territorialement compétent l'autorisation de licencier, pour motif économique, M.D..., qui exerçait, dans les locaux de son magasin d'Evreux, voué à la fermeture, les fonctions de vendeur confirmé et détenait, par ailleurs, les mandats de membre titulaire de la délégation unique du personnel et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise ; que, saisi d'un recours hiérarchique contre le refus implicite né du silence gardé par l'inspecteur du travail sur cette demande, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a, par une décision du 26 août 2014, annulé ce refus et accordé à la société Mondial Moquette l'autorisation de licencier M. D...; que la société Mondial Moquette relève appel du jugement du 6 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M.D..., cette décision du ministre ; que, par une requête distincte, elle demande, en outre, à la cour de décider qu'il sera sursis, jusqu'à ce qu'elle se prononce au fond sur la légalité de la décision en litige, à l'exécution de ce jugement ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique et que, comme en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est même allégué que l'entreprise concernée cesserait totalement et définitivement ses activités, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; que si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un tel motif, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe ;
4. Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du 26 août 2014 par laquelle le ministre a autorisé la société Mondial Moquette à licencier M.D..., le tribunal administratif de Lille, après avoir estimé que les activités de commercialisation et de pose de revêtements muraux et des sols, exercées par les entités du groupe Saint Maclou, relevaient d'un même secteur d'activité, a jugé que le ministre n'avait pu, sans commettre une erreur de droit et se méprendre dans son appréciation de la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement sollicité, limiter cette appréciation à la situation des seules sociétés Mondial Moquette et Tapis Saint Maclou, spécialisées dans l'activité de commercialisation de ces revêtements, sans prendre en compte celle de la société Mondial Services, dont l'activité exclusive consiste à assurer la pose de certains des revêtements commercialisés par les sociétés Tapis Saint Maclou et Mondial Moquette ; que, si l'ensemble des entités composant le groupe Saint Maclou, qui, pour certaines, commercialisent de revêtements muraux et de sols, pour d'autres, assurent des prestations logistiques et des fonctions administratives transversales concourant à cette activité principale et, pour une autre enfin, la société Mondial Services, effectuent la pose de certains de ces revêtements, doivent effectivement être regardées comme procédant d'un même secteur d'activité, il ne ressort toutefois d'aucun des motifs de la décision contestée que le ministre se serait limité à une telle approche partielle des difficultés économiques rencontrées par le groupe Saint Maclou, alors que ceux-ci font référence aux pertes de parts de marché et à l'endettement subis, malgré des plans de réorganisation successifs, par la société Mondial Moquette, ainsi qu'aux conséquences défavorables sur le groupe Saint Maclou, lui-même en recul sur le marché européen, du soutien financier régulier et croissant qu'il a apporté à cette société depuis 2008 ; qu'il suit de là que la société Mondial Moquette, qui avait elle-même fait état, dans sa demande d'autorisation de licenciement, tant des difficultés qu'elle rencontrait, que de celles auxquelles était confronté le groupe Saint Maclou, sans distinction au sein de son périmètre, est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Lille a accueilli à tort, après avoir estimé que le ministre ne s'était pas livré à un examen suffisant du motif économique avancé par l'employeur, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation pour annuler la décision contestée du 26 août 2016, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social lui a accordé l'autorisation de licencier M.D... ;
5. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. D...devant le tribunal administratif de Lille ;
6. Considérant que, dans le cas où la demande d'autorisation de licencier un salarié protégé est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière, y compris, pour ceux des salariés qui ont manifesté leur intérêt de principe pour un reclassement à l'étranger, dans les sociétés du groupe ayant leur siège à l'étranger et dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé, compte tenu de ses compétences et de la législation du pays d'accueil, la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;
7. Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que la direction des ressources humaines de la société Mondial Moquette a pris l'attache, au moyen de courriers électroniques, de celle du groupe Saint Maclou afin d'obtenir l'établissement d'une liste à jour des postes disponibles au sein du groupe, notamment dans les implantations géographiques dont dispose la société Tapis Saint Maclou en France, elle n'établit, ni d'ailleurs n'allègue avoir effectué aucune démarche directe et personnalisée auprès des sociétés membres du groupe Saint Maclou, lesquelles étaient susceptibles d'offrir, compte tenu de leurs activités complémentaires et de leur organisation, des possibilités de permutation de son personnel, dans le but d'obtenir qu'elles procèdent à la recherche de postes susceptibles de permettre le reclassement de M.D... ; qu'en se bornant ainsi à s'adresser à la seule société mère du groupe et non directement à ses filiales, la société Mondial Moquette ne justifie pas du sérieux de la recherche des possibilités de reclassement à laquelle elle était tenue auprès de chacune des sociétés du groupe dont les activités ou l'organisation auraient pu offrir à M. D... la possibilité d'exercer des fonctions comparables à celles qu'il occupait au sein de son magasin d'Evreux ; qu'ainsi et alors même que la société Mondial Moquette a communiqué, à quatre reprises à M.D..., les 20 novembre 2013, 14 et 26 février 2014, ainsi que le 11 avril 2014, une liste actualisée de postes disponibles au sein du groupe, en y mettant en évidence ceux susceptibles de correspondre à son niveau de qualification, parmi lesquels figuraient au demeurant deux postes situés au siège du groupe, ainsi que plusieurs autres dans les magasins de la société Tapis Saint Maclou, mais aucun relevant des autres entités du groupe, pour estimer, par la décision contestée du 26 août 2014, que les efforts de reclassement mis en oeuvre à l'égard de l'intéressé avaient été suffisants, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a commis une erreur d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M.D..., que la société Mondial Moquette n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 août 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social l'a autorisée à licencier M. D...pour motif économique ;
Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement :
9. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue, dans le cadre de l'examen de la requête n° 16DA01452, sur la légalité de la décision du 26 août 2014 du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social en litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16DA011453 tendant à ce que la cour décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué jusqu'à ce qu'elle se prononce sur le fond de l'affaire ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans les présentes instances d'appel, la partie perdante, au titre des frais exposés par la société Mondial Moquette et non compris dans les dépens ;
11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre, en application des mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à la charge de la société Mondial Moquette, au titre des frais exposés par M. D...dans les deux instances d'appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16DA01453 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 6 juillet 2016.
Article 2 : La requête n° 16DA01452 et le surplus des conclusions de la requête n°16DA01453 sont rejetés.
Article 3 : La société Mondial Moquette versera à M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mondial Moquette, à M. B... D... et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience publique du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 mai 2017.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPIN Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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Nos16DA01452, 16DA01453
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N°"Numéro"