Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°1601764, le 10 octobre 2016, M. A...B..., représenté par la SCP Frison et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1601995 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2016 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Il soutient que :
- la décision a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°1601980, le 9 novembre 2016, M. A...B..., représenté par la SCP Frison et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1601116 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2016 lui refusant un changement de statut visant à lui permettre la délivrance d'une autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Il soutient que la décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2016, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus de M.B..., de nationalité congolaise, concernent sa situation en France au regard du droit au séjour et présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur la décision refusant un changement de statut :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, alors étudiant, a sollicité un changement de statut en qualité de travailleur salarié, en présentant un contrat de travail à durée déterminée ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Somme du 12 février 2016 fondée notamment sur les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que si le requérant entend se prévaloir en cause d'appel comme en première instance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas avoir déposé de demande de renouvellement de titre de séjour sur ce fondement ; que le préfet de la Somme, même s'il lui était loisible de le faire, n'était pas tenu d'examiner d'office sa demande sur un tel fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de changement de statut méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
Sur la décision lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français :
3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté du 9 mai 2016 que le préfet de la Somme, après avoir constaté que M. B...ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré qu'il ne pouvait pas prétendre au bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à celui des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
6. Considérant que M.B..., ressortissant congolais né le 11 août 1994, est entré en France le 20 juillet 2011 à l'âge de 16 ans ; qu'il a été accueilli et pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dès le 21 juillet 2011 puis confié par le juge des enfants à l'aide sociale à l'enfance par une décision du 28 octobre 2011 renouvelée le 6 mars 2012 ; qu'un titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été délivré le 10 mars 2014, puis a été renouvelé une fois ; que l'intéressé a obtenu deux certificats d'aptitude professionnelle et a bénéficié de trois contrats jeune majeur ; qu'il a également bénéficié d'un contrat de travail d'une durée de quatre mois de septembre à décembre 2015 ; qu'alors même que ses parents sont décédés en août 2010, soit environ un an avant son arrivée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'apporte pas d'élément justifiant une intégration particulière intensité au sein de la société française ; qu'il y est célibataire et sans enfants à charge ; que, dans ces conditions, il n'apporte pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant que, compte tenu des conditions du séjour en France et en dépit de sa durée, et au regard des éléments rappelés au point 6, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris ; que, par suite, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 mai 2017
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01764 et 16DA01980
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