Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance en tant qu'elle est dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi.
Elle soutient que :
- c'est à tort que, pour annuler la décision fixant le pays de renvoi, le magistrat désigné s'est fondé sur la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M.B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 9 juin 2016 par les services de la police de l'air et des frontières, M.B..., se déclarant de nationalité afghane, a fait l'objet le 10 juin 2016 d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 15 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi ;
Sur le pays de renvoi :
En ce qui concerne le moyen retenu par le magistrat désigné, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. c. France, n° 18039/11) ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit de la gravité de la situation en Afghanistan, rendue publique par des rapports émanant d'organisations non gouvernementales et d'instances officielles, il règnerait dans cet Etat une situation de violence généralisée telle qu'un civil de nationalité afghane devrait de ce seul fait être regardé comme personnellement soumis à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si M. B..., qui est dépourvu de documents d'identité et n'a d'ailleurs pas demandé le bénéfice d'une protection internationale depuis son départ d'Afghanistan, fait valoir qu'il est originaire de la province du Logar située au sud de Kaboul, désignée comme particulièrement dangereuse, notamment, par les services du ministère des affaires étrangères et du développement international, et qu'il serait menacé par les talibans, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant et vérifiable et ne peut, eu égard au caractère succinct et peu précis de ses déclarations, être regardé comme établissant qu'il serait effectivement originaire de cette province ; que, dans ces conditions, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a retenu, pour annuler la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... contre la décision fixant le pays de renvoi devant le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille ;
En ce qui concerne les moyens relatifs à la légalité externe :
5. Considérant que par un arrêté en date du 22 décembre 2015, publié au recueil du même jour des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, modifié par un arrêté du 22 janvier 2016 publié au recueil n° 7 des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. C...A..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Pas-de-Calais s'est fondée pour désigner notamment le pays dont M. B...revendique la nationalité comme pays de renvoi et pour s'assurer qu'elle a procédé à un examen de sa situation particulière ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque également en fait ;
En ce qui concerne les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il y a également lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français, du défaut de motivation de cette mesure et de la méconnaissance de son droit, garanti par un principe général du droit de l'Union européenne, d'être entendu préalablement à l'édiction de celle-ci ;
8. Considérant que M. B... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé notamment par l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dont le paragraphe 1 stipule qu'" aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ", dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel M. B... sera renvoyé et n'a pas pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine ; que pour le même motif, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des risques auxquels il se dit exposé en Afghanistan ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la très brève durée de la présence en France de M. B..., que la préfète du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la légalité interne :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article L. 513-3 du même code : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. (...) " ;
12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais aurait procédé à un examen insuffisant des risques auxquels M. B... serait exposé en cas de renvoi vers l'Afghanistan ;
13. Considérant qu'après avoir mentionné, dans son arrêté, que M. B... est de nationalité afghane, la préfète du Pas-de-Calais lui a fait obligation, par l'article 1er de son arrêté, " de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il revendique la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible " ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant, par une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, décidé que l'intéressé pourrait notamment être reconduit en Afghanistan ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 11 de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ;
14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, la décision désignant l'Afghanistan comme pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé la décision du 10 juin 2016 désignant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1604274 du 15 juin 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille, tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du 10 juin 2016 en tant qu'il désigne l'Afghanistan comme pays de renvoi est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...B....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 25 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 mai 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. D...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01775