Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2016, M.C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement en litige est insuffisamment motivé ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention de New-York sur les droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A...C...ne sont pas fondés.
M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
2. Considérant que le tribunal administratif d'Amiens, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par M. C...à l'appui de ses moyens, a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens développés dans la demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant que l'arrêté contesté reprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial (...) " ; que M. C...est marié, depuis le 10 mai 2012, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'ainsi, il est constant que M. A...appartient à la catégorie des étrangers pouvant bénéficier de la procédure du regroupement familial ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement être invoqué ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M.C..., qui est né le 2 mars 1981, de nationalité turque, fait valoir qu'il est en France depuis 2010 et qu'il y a transféré le centre de ses intérêts ; qu'il réside en France avec son épouse, titulaire d'une carte de résident, et leurs deux enfants qui y sont nés en 2013 et 2015 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...est entré sur le territoire français le 1er décembre 2010, selon ses déclarations ; qu'en outre il est sans emploi, déclare qu'il ne dispose pas de ressources et ne soutient pas être inséré professionnellement ; que, si M. C... indique que de nombreux membres de sa belle-famille vivent en France, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans au moins ; qu'il a déjà fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en 2013, confirmé par le tribunal administratif d'Amiens, puis par la cour administrative d'appel de Douai, et en 2015 d'un second refus de séjour, confirmé par le tribunal administratif d'Amiens ; que, compte tenu, par ailleurs, de la possibilité qui lui est offerte de solliciter le bénéfice du regroupement familial aprs avoir rejoint la Turquie, il n'a pas été porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte excessive aux buts en vue desquels la décision refusant de l'admettre au séjour a été édictée ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
Sur la l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
9. Considérant que M. C...appartient à la catégorie des étrangers pouvant bénéficier de la procédure du regroupement familial ; qu'ainsi le retour de M. C...dans son pays d'origine n'aurait pour effet que de le séparer temporairement de ses enfants ; que dès lors la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise
Délibéré après l'audience publique du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 mai 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01933
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