Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. G...B...C....
Elle soutient qu'elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2016, M. B... C...n'ayant pas sérieusement soutenu qu'il ferait l'objet de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Hongrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, M. B...C..., représenté par Me E...D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...C...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...C..., se déclarant ressortissant soudanais né le 1er janvier 1986, affirme être entré en France le 20 janvier 2016, démuni de tout papier d'identité ; qu'il a sollicité le 22 février 2016 son admission au séjour au titre de l'asile ; que la préfète du Pas-de-Calais, après avoir constaté, par la consultation du fichier Eurodac, que les empreintes de M. B...C...avaient déjà été relevées notamment en Hongrie, a envoyé, le 18 mars 2016, une demande de reprise en charge aux autorités hongroises ; que la Hongrie ayant tacitement accepté de réadmettre M. B...C..., la préfète du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 11 juillet 2016, prononcé sa remise aux autorités hongroises ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) " ;
3. Considérant que la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour transposer la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, la Hongrie a adopté, dès le 26 juin 2013, une loi qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2013 ; que les documents d'ordre général tels que ceux cités par M. B...C...dans ses écritures ne peuvent suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Hongrie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'en outre, si M. B...C...fait valoir que, lors de son passage en Hongrie, il a été retenu dans des conditions indignes sans pouvoir bénéficier de l'assistance d'un interprète, d'une association ou d'un médecin, il ne produit aucun élément probant permettant d'apprécier, d'une part, la véracité de ses allégations et, d'autre part, qu'il existerait un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'après la réadmission, il risquerait de subir des mauvais traitements incompatibles avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, en décidant de prononcer la réadmission de M. B...C...aux autorités hongroises compétentes, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
4. Considérant que la préfète du Pas-de-Calais est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler l'arrêté contesté ; qu'il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...C...devant la juridiction administrative ;
5. Considérant que, par un arrêté n° 2016-11-178 du 8 février 2016, publié au recueil spécial n° 11 du même jour des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet a donné délégation à M. Jean-Marc Roeschert, secrétaire général de la sous-préfecture de Calais, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F...A..., sous-préfet de Calais, à l'effet de signer notamment les " décisions de transfert prévues à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que le sous-préfet de Calais n'aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle a été signé l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué, qu'après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanisme de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, la préfète a donné les éléments qui lui permettaient de conclure que la Hongrie était l'état membre en charge de l'étude de sa demande d'asile ; qu'elle a également décrit la situation personnelle de l'intéressé ; qu'elle n'avait pas à explicitement rejeter chacun des critères hiérarchisés mentionnés par le règlement n° 604/2013 ; qu'en particulier, elle n'avait pas à préciser les raisons pour lesquelles elle n'avait pas adressé de demande de reprise en charge du requérant aux autorités grecques, les procédures de réadmission vers la Grèce étant en tout état de cause suspendues depuis l'arrêt M.S.S. contre la Belgique et la Grèce de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 janvier 2011 ; que la motivation de l'arrêté, qui comporte les éléments de droit et de fait permettant à l'intéressé de connaître les raisons pour lesquelles la préfète du Pas-de-Calais a estimé que la Hongrie était l'Etat en charge de l'examen de la demande d'asile est suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
8. Considérant que l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...C...a bénéficié de cet entretien le 22 février 2016 dans les locaux de la sous-préfecture de Calais ; que l'intéressé ne fait état d'aucun élément qui conduirait la cour à constater que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par le règlement n° 604-2013 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les services de la sous-préfecture ont remis à M. B...C..., le jour de l'entretien, les brochures destinées à l'information des demandeurs d'asile, rédigées en langue arabe ; qu'il ne résulte pas des dispositions du règlement n° 604-2013 qu'une information particulière doit être délivrée au demandeur d'asile voué à être remis aux autorités hongroises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 (...) " ;
11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, il ressort des pièces du dossier que M. B... C...s'est vu remettre différentes brochures établies par la Commission comportant les informations mentionnées aux dispositions précitées, dans leur version en langue arabe ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ;
13. Considérant que la faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un état tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; qu'en l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète s'est livré à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant et a tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait valoir devant les autorités préfectorales la crainte de ne pas bénéficier en Hongrie des droits garantis par le droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et les deuxièmes alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement " ;
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande d'asile le 22 février 2016 ; que le relevé décadactylaire auquel il a alors été soumis et la consultation du fichier " Eurodac ", le même jour, ont permis d'établir, que l'intéressé avait été enregistré auprès des autorités hongroises le 11 juillet 2015 ; que les services de la préfecture du Pas-de-Calais produisent le constat d'accord implicite des autorités hongroises qui indique la requête de reprise en charge concernant M. B...C...leur a été transmise le 18 mars 2016 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 manque en fait ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 11 juillet 2016 ordonnant le transfert de M. B...C...aux autorités hongroises ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Me D...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 août 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées devant la cour par Me D...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. G...B...C...et à Me E...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 mai 2017.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA02002 2