Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2016, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Somme du 4 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant que la décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle mentionne, notamment, que M. B...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que son état de santé lui permet de voyager vers celui-ci et comporte un examen des particularités de sa situation personnelle ; que dès lors, cette décision est régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;
3. Considérant que, pour refuser de délivrer à M.B..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 3 mars 1977, le titre sollicité, le préfet de la Somme s'est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 9 février 2016, dont il ressort, d'une part, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, et que le défaut de soins devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine, à destination duquel il peut voyager sans risque ; que le requérant indique, notamment, souffrir de stress post-traumatique avec syndrome dépressif ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en produisant deux rapports de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 6 octobre 2011 et du 16 mai 2013, qui ne comportent que des considérations générales sur l'état du système sanitaire congolais, y compris en matière d'accès aux soins psychiatriques, M. B...ne remet pas sérieusement en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité du traitement du stress post-traumatique et des autres troubles dont il est atteint en République Démocratique du Congo ; que, si les pièces médicales produites par M.B..., notamment des ordonnances médicales et le certificat médical établi par le docteur Teboul le 7 avril 2016, faisant état de " troubles psychologiques probablement liés aux traumatismes qu'il a vécu dans son pays d'origine ", démontrent la nécessité de la prise en charge médicale de M.B..., cette appréciation n'est pas assortie d'éléments permettant d'établir l'absence de traitement approprié des pathologies dont il souffre en République Démocratique du Congo ou que ces troubles trouveraient leur origine dans des persécutions dont il aurait été personnellement et directement victime, sur lesquelles il ne donne aucune précision circonstanciée et vérifiable, alors au demeurant que le 24 juin 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et que ce rejet a été confirmé le 4 janvier 2016 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en outre, si M. B...invoque de manière générale l'état du système sanitaire congolais, ainsi que le coût du suivi médical approprié et des médicaments ainsi que des difficultés d'accès aux traitements, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait pas disposer dans son pays d'origine d'un accès à des médicaments et à des structures sanitaires aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé, alors au demeurant qu'il ne donne aucune précision sur l'insuffisance de ses ressources, et que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision en litige subordonnent notamment la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions à l'absence du traitement approprié dans le pays d'origine ; que l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager à destination de son pays d'origine ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait procédé à une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ... " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui déclare être entré en France le 26 juin 2014, moins de deux ans avant la date de la décision en litige, fait valoir qu'il vit en concubinage avec MmeE..., une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident en qualité réfugié ; que, toutefois, au soutien de ses allégations, il ne produit qu'une attestation par laquelle elle atteste l'héberger, établie le 13 juillet 2016 postérieurement au refus de titre de séjour contesté, qui ne comporte aucun élément suffisamment précis permettant d'établir l'intensité et la stabilité de cette relation ; que M. B...n'est pas non plus dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où résident deux de ses enfants ; que, par suite, le préfet de la Somme, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle de l'intéressé ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 6, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 mai 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA02006