Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2017, M.C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocate, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2017, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
2. Considérant que M.C..., ressortissant de la République du Congo, âgé de cinquante-deux ans, réside en France depuis plus de vingt et un ans ; que, d'une part, cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que, d'autre part, il ne produit des pièces relatives à ses démarches d'insertion professionnelle qu'à compter de l'année 2015, à savoir une attestation de formation de deux mois en vue d'une réinsertion professionnelle, deux courriers de Pôle emploi et un exemplaire de convention de stage en entreprise, au demeurant non renseignée sur l'entreprise en question et dépourvue de toute signature ; que les attestations de proches, au contenu très peu circonstancié, ne sont pas de nature à établir la réalité des liens d'amitié qu'il prétend avoir en France depuis vingt ans ; que, par suite, il ne saurait se prévaloir d'une intégration qui constituerait une circonstance humanitaire, et un motif exceptionnel ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les dispositions précitées en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour ;
3. Considérant que M. C...est célibataire et sans charges de famille sur le territoire français ; qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente deux ans ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle, ni d'une insertion sociale ; que, dans ces conditions, et en dépit de l'ancienneté de la présence en France de M. C..., la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C... ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée alors même qu'elle ne vise pas le dernier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, M. C...ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant que M. C...ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations selon lesquelles il encourrait un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Congo du fait de ses activités syndicales passées ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par la commission des recours des réfugiés en 1996 ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, assortie d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à AndréC..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 mai 2017.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
1
2
N°17DA00035
1
3
N°"Numéro"