Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2017, MmeB..., représentée par Me D...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de lui enjoindre de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer ; le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré du détournement de pouvoir, qui n'était pas inopérant ;
- le préfet a commis un détournement de pouvoir au regard des termes de sa convocation à la préfecture, où lui a été notifié l'arrêté en litige ;
- en retenant son passeport, le préfet a commis un détournement de pouvoir qui entache d'illégalité l'arrêté en cause ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2017, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...épouseB..., ressortissante turque, née le 8 août 1995, serait entrée sur le territoire français le 29 août 2014, selon ses déclarations, munie d'un visa Schengen d'une durée de 30 jours délivré par les autorités espagnoles ; qu'elle a sollicité auprès du préfet de l'Eure un titre de séjour portant " la mention vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 juin 2016, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination ; que Mme C...épouse B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que, contrairement aux allégations de la requérante, le premier juge s'est effectivement prononcé sur le moyen tiré du détournement de pouvoir en énonçant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, du seul fait des modalités de convocation de l'intéressée en préfecture, entaché sa décision de détournement de pouvoir ; que le jugement attaqué n'est, dès lors, pas entaché de l'omission à statuer alléguée ;
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
3. Considérant, tout d'abord, que la circonstance que le préfet a indiqué à Mme C...épouse B...qu'elle était convoquée en préfecture, le 20 juillet 2016, suite à sa demande de titre séjour, et qu'elle devait s'y présenter munie de son passeport et du récépissé qui lui avait été délivré pour l'instruction de cette demande, ne saurait, à elle seule, révéler que le préfet aurait entaché de détournement de pouvoir l'arrêté attaqué, notifié, après examen approfondi de l'ensemble des particularités de sa situation, par la voie administrative ;
4. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu " ; qu'aux termes de l'article R. 611-41-1 du même code : " L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 611-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police " ; que ces dispositions ont pour objet de garantir que l'étranger sera en possession des documents permettant d'assurer son départ effectif du territoire national ;
5. Considérant que le préfet pouvait légalement et sans commettre de détournement de pouvoir, après convocation de Mme C...épouse B...en préfecture et notification de l'arrêté en litige lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement, retenir le passeport de l'intéressée sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 611-2 et L. 611-41-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer son départ effectif du territoire national ; que l'arrêté en attaqué n'est dès lors, en tout état de cause, pas entaché d'illégalité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 mai 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°17DA00355
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