Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2017, MmeD..., représentée par Me C...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet n'établit pas avoir pris sa décision après avis de l'autorité médicale compétente ;
- la décision de refus de titre de séjour et celle lui faisant obligation sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 313-22 du même code ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur cette situation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'illégalité de la décision de refus de titre entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à son mémoire de première instance.
Mme D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
2. Considérant que par une décision du 16 juillet 2014, le directeur de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais, a nommé les Dr B...E..., Jean-Marie Duez et Michel Vandevelde comme médecins en charge des avis sur les demandes de carte de séjour temporaire pour prise en charge médicale ; qu'ainsi, l'avis médical du 16 juillet 2015 a été signé par des médecins compétents pour ce faire ; que, par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'un vice de procédure ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme D...;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " ;
5. Considérant que, par un avis du 16 juillet 2015, les médecins de l'agence régionale de santé ont estimé que l'état de santé de MmeD..., ressortissante marocaine qui souffre d'un diabète insulino-dépendant, nécessite une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée, qui pouvait, par ailleurs, voyager sans risque vers son pays d'origine ; que cet avis sur lequel se fonde le préfet constitue un élément de preuve suffisant pour établir que le traitement nécessaire à son état de santé est disponible dans le pays dont elle a la nationalité ; que les contenus du compte rendu de consultation en diabétologie-endocrinologie du 11 mars 2016 et du certificat médical du 30 mai 2016 d'un médecin généraliste ne sont pas de nature à contredire l'avis des médecins de l'agence régionale de santé ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
6. Considérant que MmeD..., née le 1er janvier 1958, fait valoir qu'elle réside en France depuis cinq ans et qu'elle y a noué des relations ; que toutefois, l'intéressée est divorcée et sans enfant à charge ; qu'elle ne se prévaut d'aucune attache familiale en France alors que sa mère, son frère et sa soeur résident au Maroc ; qu'elle a quitté ce pays à l'âge de cinquante trois ans ; qu'elle n'apporte aucune pièce de nature à justifier la réalité ni l'intensité des relations qu'elle prétend entretenir en France ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D...;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme D...;
9. Considérant que compte tenu de ce qui a été des points 1 à 6, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
10. Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions 7° et 11° de l'article L. 313-11 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre dès lors qu'elles ont vocation à ne régir que les conditions de délivrance du titre de séjour ;
11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme D... ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant que compte tenu de ce qui a été du point 1 à 6, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, assortie d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...F....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Francois Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 mai 2017.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°17DA00080
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