Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2017, MmeC..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 8 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté lui refusant un titre de séjour a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé étant incomplet ;
- le préfet n'a pas suffisamment motivé son arrêté ;
- il ne s'est fondé que sur l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé et n'a donc pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le refus de renouveler son titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la décision refusant le titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / (... ") ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : -si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 28 mai 2015, le médecin de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; que dans ces conditions, le médecin de l'agence régionale de santé n'était pas tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement de Mme C..., cette information étant destinée à permettre au préfet d'estimer la durée nécessaire de présence en France de l'étranger lorsque l'état de santé de celui-ci impose des soins qu'il ne peut recevoir dans son pays d'origine ; qu'ainsi, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet du Nord aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 1 que le préfet, lorsqu'il rejette, au vu d'un avis défavorable émis par le médecin de l'agence régionale de santé, une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour sollicitée en qualité d'étranger malade, doit indiquer, dans sa décision, les éléments de droit et de fait qui justifient ce refus ; qu'il peut satisfaire à cette exigence de motivation soit en reprenant les termes ou le motif déterminant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu conformément aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011, soit en joignant cet avis à sa décision ; que, dès lors, en visant les stipulations du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en reprenant les termes de l'avis rendu le 28 mai 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé cités au point précédent, la décision attaquée comporte l'exposé suffisant des motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet du Nord se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de MmeC...;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante géorgienne née le 29 décembre 1956, souffre de multiples pathologies qui ont justifié son admission au séjour entre le 30 novembre 2011 et le 26 mai 2015 ; qu'elle bénéficie par ailleurs de l'allocation d'adulte handicapé qui lui a été accordée jusqu'au 31 janvier 2017 ; que si la requérante soutient que l'hépatite C, maladie évolutive, l'expose, en l'absence de traitement, à un risque vital à long terme, il ressort du certificat médical établi par le docteur André le 6 mars 2015 que Mme C..." a pu être traitée et guérie en France (de cette affection) grâce à la bithérapie pégilé" ; que l'opinion exprimée par ce médecin dans ce certificat qui a estimé que la surveillance médicale requérait une haute technicité et devait être effectuée en France est peu circonstanciée ; que si le docteur Barthalon indique, dans un certificat établi le 11 mars 2016, postérieurement à l'arrêté attaqué, qu'un néoplasme au sein droit est à surveiller, ce médecin ne se prononce pas sur la nature de ce néoplasme et ne prescrit aucun traitement, ni même aucune investigation plus poussée ; que si la requérante fait encore valoir qu'elle doit assurer en France un suivi psychiatrique, elle ne fournit pas à la cour d'éléments lui permettant d'apprécier la gravité de cette pathologie et la nécessité de son suivi en France ; que, dès lors, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'avis du 28 mai 2015, par lequel le médecin de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié était disponible en Géorgie, pays vers lequel elle peut voyager sans risque pour sa santé ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la requérante avait été admise auparavant à séjourner en qualité d'étranger malade, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
6. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour étranger en tant qu'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus du préfet du Nord opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée, ni examinée, sur le fondement de cet article ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., née le 29 décembre 1956, serait entrée sur le territoire français en 2009 ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour, régulièrement renouvelé en qualité d'étranger malade du 30 novembre 2011 au 26 mai 2015 ; qu'elle est célibataire et sans enfant à charge en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache en Géorgie, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans et où résident ses deux soeurs ; qu'elle n'établit pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en France ; que, par suite, eu égard aux conditions de son séjour et en dépit de sa durée, et malgré ses efforts d'intégration, la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité ;
Sur la décision portant obligation de quitter de territoire français :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° d u présent I (...) " ;
11. Considérant que, par application de ces dispositions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;
13. Considérant qu'il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C...avant de prendre la décision contestée ;
14. Considérant que le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, en obligeant Mme C...à quitter le territoire français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;
15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste commise par l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de MmeC..., doivent être écartés ;
16. Considérant que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 17 que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ni de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2016 ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 mai 2017.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°17DA00078 2