Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2016, M. C..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2015 du préfet de l'Eure ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- cette mesure méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n'a pas examiné les risques auxquels l'exposerait un retour dans son pays ;
- la décision fixant le pays de renvoi l'expose à des risques contraires aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D...C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 10 mai 1967, est entré en France le 11 janvier 2011, selon ses déclarations, et a vainement sollicité l'asile ; que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2013, confirmée le 2 octobre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'entre-temps, M. C... a demandé la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de demeurer en France pour y bénéficier d'une prise en charge médicale ; qu'après l'annulation de sa décision rejetant cette demande par le tribunal administratif de Rouen, le 20 mars 2014, le préfet de l'Eure a délivré à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dont l'intéressé a demandé le renouvellement ; que, par un arrêté du 21 août 2015, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi ; que M. C... relève appel du jugement du 22 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait par lesquelles le préfet de l'Eure a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la mention : " l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de plein droit en application du CESEDA, et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", à supposer qu'elle se rapporte à la décision de refus de titre de séjour et non à une autre mesure contenue dans cet arrêté, ne peut dans ce cas revêtir que le caractère d'une indication donnée à titre surabondant et dépourvue d'incidence sur la régularité de cette décision ; que le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Considérant, en premier lieu, que, pour refuser de délivrer à M. C... un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Eure s'est fondé, au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 18 août 2015, sur ce que le défaut d'une prise en charge appropriée à l'état de santé de l'intéressé n'entraînerait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'antécédents testiculaires, de problèmes hémorroïdaires, de lombalgies et de troubles anxieux chroniques ; que, toutefois, aucune des pièces médicales produites ne contredit les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé sur les conséquences d'un défaut de prise en charge, faute de précisions sur ce point ; qu'en outre, il ne ressort pas des deux certificats médicaux rédigés les 23 octobre 2015 et 13 septembre 2016, faisant état d'un diabète désormais stabilisé par la prise quotidienne d'un traitement médicamenteux, que ces documents caractériseraient l'état de santé du requérant à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Eure a fait une exacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C... ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... vit en France avec une compatriote qui fait, comme lui, l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de sa compagne imposerait le maintien du couple sur le territoire français ; que le requérant ne conteste pas que leur fille aînée, qui a atteint l'âge de la majorité, a quitté le domicile familial, alors que la plus jeune réside toujours en République démocratique du Congo où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions du séjour de l'intéressé en France, et alors même qu'il affirme être bien intégré et justifie avoir exercé une activité professionnelle pendant plus d'une année, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit aux points précédents et en l'absence d'éléments probants apportés par le requérant sur les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son admission exceptionnelle au séjour ne se justifie pas par des motifs exceptionnels et ne relève pas de considérations humanitaires ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C... en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la légalité externe :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus en application de l'article R. 313-12 : " (...) Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
8. Considérant que si les dispositions, citées au point précédent, de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 prévoient la faculté pour le médecin de l'agence régionale de santé d'indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine lorsqu'il estime qu'un traitement approprié existe dans ce pays, elles ne lui font pas obligation de se prononcer sur la capacité de l'intéressé à voyager lorsque l'avis conclut, comme c'est le cas en l'espèce, à l'absence dans ce pays du traitement nécessaire ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments nouveaux produits par M. C... sur son état de santé auraient eu pour effet, à la date de l'arrêté contesté, de rendre caduc l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 18 août 2015, ou pu créer un doute sur sa capacité à supporter le voyage ; que M. C... n'est par suite pas fondé à soutenir que le médecin de l'agence régionale de santé aurait dû être saisi une nouvelle fois avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6, que M. C... n'est pas fondé à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, l'état de santé du requérant ne fait pas obstacle, en application des dispositions du 4° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre ;
11. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, cette obligation n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette mesure serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le pays de renvoi :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11, que M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi de l'illégalité de l'obligation de quitte r le territoire français prise à son encontre ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure se serait abstenu d'examiner les risques auxquels M. C... serait exposé en cas de retour en République démocratique du Congo ;
15. Considérant que M. C... n'assortit d'aucun élément probant ses allégations selon lesquelles, employé comme chauffeur civil par un haut responsable de l'armée de la République démocratique du Congo, il aurait été contraint de fuir son pays après avoir découvert que son employeur se livrait au trafic d'armes et avoir dû se livrer pour son compte à des exactions contre la population civile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a relevé le caractère dépourvu de substance de ses déclarations orales sur ces événements ; que les pièces relatives au décès de ses soeurs, victimes selon lui de représailles, ne sont pas suffisantes pour établir la véracité de ses affirmations, alors que les mentions du certificat de décès délivré en 2012 ne sont pas cohérentes avec son récit ; que les pièces présentées comme un échange de correspondance entre sa famille et leur avocat sont, comme l'a relevé la Cour nationale du droit d'asile le 2 octobre 2013, de facture douteuse, et le courrier émanant de son frère dépourvu de caractère probant ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... se trouverait personnellement exposé dans son pays à des risques pour sa vie et sa sécurité ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 25 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 mai 2017.
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAU La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA02007