Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B...A....
Elle soutient que :
- son arrêté était suffisamment motivé ;
- elle était fondée à refuser à cet étranger un délai de départ volontaire et à le placer en rétention administrative.
La requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., se déclarant ressortissant soudanais, né en 1992, prétend être entré en France en septembre 2016 ; qu'après avoir été interpellé à Calais, il a fait l'objet, le 17 septembre 2016, d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ; que, par un jugement du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé la mesure d'éloignement pour défaut de motivation et, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté préfectoral ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) / (...) " ;
3. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, la préfète du Pas-de-Calais a, dans l'arrêté attaqué, constaté que M. A... était entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il était dépourvu de document d'identité et de titre de voyage ; qu'en conséquence, elle l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par la mention de ces considérations de droit et de fait, elle a suffisamment motivé l'arrêté litigieux ; qu'elle a considéré, au surplus, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé ; que cette formule ne révèle pas un défaut de motivation ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté attaqué :
5. Considérant que, par un arrêté n° 2015-10-158 du 22 décembre 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais n° 85 spécial du 22 décembre 2015, M. D...C..., chef de la section éloignement, a reçu délégation de la préfète du Pas-de-Calais, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives aux obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et les décisions de placement en rétention ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;
6. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
7. Considérant qu'il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que la préfète du Pas-de-Calais n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen particulier de la situation de M.A..., notamment en ce qui concerne sa situation personnelle au regard notamment des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen qui ne repose que sur des allégations tirées de cette erreur de droit doit être écarté ;
8. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé n'est pas assorti des précisions qui permettent d'en apprécier le bien fondé ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter de territoire français :
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé dans le cadre de la procédure de retenue instituée par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A...a été entendu le 16 septembre 2016 par les services de police qui l'ont, en particulier, interrogé sur son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine et en France, les raisons et conditions de son entrée en France, ses conditions d'hébergement en France, ainsi que sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement prise à son encontre ; que le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire valoir utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
10. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ;
11. Considérant que M. A...invoque le moyen tiré de la méconnaissance du respect du principe du contradictoire ; qu'il affirme ne pas avoir été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'avoir pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de cette décision ; que, toutefois, le droit de l'intéressé d'être entendu, a, ainsi qu'il a é été dit, été satisfait avant que n'intervienne l'obligation de quitter le territoire ; que ce droit, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, puis sur les autres décisions prises pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Pas-de-Calais, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
12. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne concerne qu'un seul individu ;
13. Considérant que le détournement de procédure allégué par M. A...n'est pas établi ;
14. Considérant que le moyen tiré de ce que la préfète du Pas-de-Calais aurait dû prendre à l'encontre de l'intéressé une décision de transfert vers l'Italie fondée sur l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas de pays de destination ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;
Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 15 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire serait privée de base légale ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 15 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale ;
18. Considérant que M. A...a déclaré lors de son audition le 16 septembre 2016 et devant le tribunal, être né en 1992 à Ketum au Soudan ; qu'il a soutenu être victime de la guerre ; qu'après avoir été réfugié dans un camp, il aurait fui, en août 2016, vers l'Italie ; qu'il prétend être arrivé en France en septembre 2016 et vouloir rejoindre le Royaume-Uni ;
19. Considérant que M.A..., qui se déclare dépourvu de tout document d'identité, de voyage ou de séjour, ne justifie pas qu'il serait effectivement originaire du Darfour au Soudan et qu'il serait exposé à de mauvais traitements s'il retournait dans son pays d'origine ; que, lors de son audition par les services de police, il a seulement déclaré avoir quitté son pays à cause de la guerre ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère très peu circonstancié des allégations de M. A..., et alors qu'il n'a déposé aucune demande d'asile, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir qu'il n'établit pas être exposé à des risques réels et sérieux de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Soudan ; que, pour les mêmes raisons, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité ;
Sur les moyens propres à la décision de placement en rétention administrative :
21. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 15 et 16 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire pour soutenir que la décision de placement en rétention administrative serait privée de base légale ;
22. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l' objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative " après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ;
23. Considérant que la préfète du Pas-de-Calais, qui avait à vérifier la nationalité de l'intéressé avant de procéder à l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, a pu légalement prononcer le placement en rétention de M. A...afin d'entreprendre les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires soudanaises ; que les dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont donc pas été méconnues ;
24. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales / (...) / f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours " ;
25. Considérant que le placement en rétention de M. A...est légalement justifié par son entrée et sa présence irrégulières sur le territoire français et son absence de garanties de représentation ; que cette décision a été prise en vue de son éloignement vers le pays dont il s'est déclaré ressortissant ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
26. Considérant que le détournement de pouvoir ou de procédure allégué n'est pas établi ;
27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 17 septembre 2016 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 mai 2017.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA02302 2