Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2016, MmeC..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant que la décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle mentionne, notamment, que Mme C...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que son état de santé lui permet de voyager vers celui-ci ; qu'en outre, cette motivation fait état de nombreux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, notamment des circonstances que ses sept enfants résident dans son pays d'origine, qu'elle est sans emploi, qu'elle ne dispose d'aucune ressource légale et qu'elle se maintient sur le territoire français, alors même qu'elle a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2013 ; que, par suite, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, cette décision qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
2. Considérant qu'il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de Mme C...avant de prendre la décision contestée ;
3. Considérant que si Mme C...avait initialement présenté une demande de carte séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un courrier du 9 février 2015, elle a, le 10 octobre 2016, régularisé sa demande après y savoir été invitée par lettre du préfet du 23 février 2015 et n'a expressément fondé celle-ci que sur le 11° de l'article L. 313-11, en déposant en préfecture le 10 octobre 2015 sa demande de titre de séjour, " pour soins ", avec le dossier constitué à cet effet ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour de Mme C...sur un fondement différent de celui dont il était clairement saisi en dernier lieu, notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dés lors, les moyens tiré de l'absence de motivation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de ces dispositions par la décision en litige doivent être écartés comme inopérants ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). " ;
5. Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme C...le titre sollicité, le préfet de l'Oise s'est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 22 janvier 2016, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, il existe dans le pays dont elle est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, Mme C...ne contredit pas les conclusions de cet avis et les motifs de la décision en litige, en se bornant à produire des prescriptions médicamenteuses ainsi que des certificats médicaux décrivant l'ensemble des troubles dont elle est atteinte et les soins dont elle a pu bénéficier en France, dont il ne ressort pas que le défaut de pris en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'un traitement approprié ne serait pas disponible en République démocratique du Congo, ou en invoquant, en termes généraux, l'insuffisance des soins dans son pays d'origine ; que, si Mme C...soutient aussi, sans le justifier, qu'elle ne pourrait avoir accès aux soins pour des raisons économiques, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à la date de la décision en litige, n'impliquent en tout état de cause aucune appréciation quant au caractère effectif de l'accès au traitement et elle n'apporte, au demeurant, aucun élément permettant de tenir pour effectives les difficultés financières d'accès aux soins appropriés dont elle fait état ; qu'ainsi, Mme C...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait procédé à une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 6 janvier 1950, déclare être entrée en France le 4 août 2008 ; que, le 15 décembre 2008 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que ce rejet a été confirmé par une décision du 14 octobre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme C...a bénéficié, successivement, de quatre cartes de séjour temporaire pour raisons médicales, de 2009 à 2013 ; que, par arrêté du 8 août 2013, confirmé le 5 décembre 2013 par le tribunal administratif d'Amiens, le préfet de l'Oise a rejeté la précédente demande de titre de séjour qu'elle avait présentée sur le fondement du 11° de l'article l. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, si Mme C...fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de huit ans à la date de la décision en litige, elle n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en 2013 et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans et où résident ses sept enfants ; qu'elle ne démontre pas non plus pas être insérée socialement et professionnellement de manière stable et intense en France ; que la décision attaquée n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C...;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 mai 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01937