Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2016 et 21 avril 2017, M. B..., représentée par Me C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement a été rendu en méconnaissance de l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;
- l'appréciation de sa situation s'est faite au regard de deux années de licence en STAPS, l'arrêté étant intervenu avant qu'il ne puisse passer ses examens au cours de la 3ème année ;
- il justifie d'une progression dans ses études en validant 83 crédits sur les 120 requis pour obtenir sa licence ;
- ses échecs sont dus à des problèmes de santé et à la nécessité pour lui de financer ses études ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues par les premiers juges ;
- les autres moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, y compris son protocole annexe ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
On été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de M.B....
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau " ; que la minute du jugement attaqué comporte la signature de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté du 2 février 2016 :
2. Considérant les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, aux termes desquelles : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien, est entré en France le 22 septembre 2012, muni d'un visa de long séjour pour y poursuivre des études supérieures ; qu'il s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2012-2013 en troisième année de licence ingénierie des produits et des procédés industriels, à l'issue de laquelle il a été ajourné ; qu'il s'est, ensuite, réorienté au titre de l'année universitaire 2013-2014 en première année de licence " sciences et techniques des activités physiques et sportives " dont il n'a validé que le premier semestre ; qu'il a été déclaré défaillant au titre de l'année universitaire 2014-2015 ; qu'il a à nouveau été inscrit en 2 ème année de licence, au cours de l'année 2015-2016 ; qu'à la date à laquelle le préfet s'est prononcé, M. B...n'avait obtenu aucun diplôme, ni même validé une année de licence ; que la teneur des certificats médicaux et les avis émis par le médecin du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé sur l'aménagement des conditions d'enseignement, qui au demeurant n'ont donné lieu à aucun arrêté officiel de l'université, ne permettent de justifier la défaillance de M. B...au cours de l'année 2014-2015 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, eu égard notamment au nombre d'heures travaillées, que les deux emplois à temps partiel qu'il a occupés pendant les années 2014 et 2015 puissent, en tout état de cause, justifier ses résultats universitaires ; que, dans ces conditions, alors même que M. B...a, postérieurement à l'arrêté en litige, obtenu sa première année de licence, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer à nouveau un titre de séjour en qualité d'étudiant pour sa 4ème année d'étude en France ;
4. Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre de l'arrêté en tant qu'il refuse un titre de séjour en qualité d'étudiant à M. B...; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'il a conclu, postérieurement à l'arrêté en litige, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 février 2016 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, assortie d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Bilel OmarB..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 mai 2017.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01909
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N°"Numéro"