Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2016, le préfet du Nord, représenté par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision de placement en rétention.
Il soutient que :
- c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que la décision de placement en rétention était entachée d'erreur d'appréciation sur la nécessité de cette mesure ;
- les autres moyens soulevés par M. D...en première instance ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 23 janvier 2017 à M. D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C... D..., ressortissant tunisien né le 12 février 1994, est entré en France le 12 janvier 2016, sous couvert d'un visa de type C valable du 10 novembre 2015 au 5 mai 2016 pour une durée de séjour autorisée de trente jours ; que, le 7 juin 2016, il a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des faits d'organisation de mariage à visée migratoire ; que, par un arrêté du 8 juin 2016, le préfet du Nord a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, sur le fondement du 2° du I de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que du b) et du f) du II du même article, a fixé le pays de renvoi et a décidé son placement en rétention administrative ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 17 juin 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, en tant que celui-ci, saisi sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du même code, a annulé la décision de placement en rétention administrative ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 de ce code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui ont notamment transposé celles de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en particulier son article 15, que la rétention administrative a pour objet de permettre l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; qu'au regard tant de l'objet de la mesure de placement en rétention administrative que des dispositions de l'article L. 554-1 citées ci-dessus, l'administration ne peut placer l'étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre une exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi ; qu'il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1, lorsque le caractère strictement nécessaire du placement en rétention est contesté devant lui, de contrôler que l'administration met en oeuvre de telles diligences ;
4. Considérant qu'il est constant que M. D... disposait d'un passeport en cours de validité ; que le préfet du Nord ne conteste pas que la possession par l'intéressé de ce document de voyage rendait inutile la délivrance par les autorités marocaines d'un laissez-passer pour son admission sur le territoire de son pays d'origine ; qu'il n'établit d'ailleurs pas plus qu'il n'allègue avoir tenté d'obtenir un tel document ; qu'il n'établit pas davantage, ni même ne soutient, avoir accompli toute autre diligence visant à permettre une exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D... ; qu'il s'ensuit que la nécessité du placement de l'intéressé en rétention administrative n'est pas établie ; que, par suite, quand bien même M. D... n'aurait pas présenté des garanties de représentation suffisantes pour relever d'une mesure d'assignation à résidence, la décision de le placer en rétention administrative a méconnu les dispositions combinées des articles L. 551-1 et L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 8 juin 2016 en tant qu'il décidait le placement en rétention de M. D... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... D....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 25 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 mai 2017.
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAU La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01905