Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017, M. C...et MmeC..., représentés par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2017 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 12 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de leur délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder à un réexamen de leur situation dans un délai de quinze jours et de leur délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, M. C...et MmeE..., épouseC..., ressortissants azerbaïdjanais, déclarent être entrés en France le 28 novembre 2013 ; que le directeru général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté les demandes d'asile formulées par chacun par décisions du 30 juin 2015, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 février 2016 ; qu'ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêtés du 12 avril 2016, la préfète du Pas-de-Calais a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié et leur a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant leur pays de destination ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 avril 2016 ;
2. Considérant que les décisions en litige faisant obligation de quitter le territoire français comportent, chacune, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent aux requérants de les discuter et au juge de les contrôler ; qu'elles sont, par suite, suffisamment motivées ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs des décisions attaquées que la préfète du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de chacun des requérants, laquelle est d'ailleurs suffisamment exposée dans les arrêtés en litige, avant de reprendre à leur encontre une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes, de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...). " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces produites par la préfète du Pas-de-Calais, que les requérants ont régulièrement été informé de la décision de la cour nationale du droit d'asile par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont ils ont reçu notification le 26 mars 2016, date à laquelle ils ont signé l'avis de réception postal correspondant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant que M. et Mme C...invoquent le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ; que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
7. Considérant qu'à l'occasion du dépôt de leur demande de titre de séjour, M. et Mme C... ont eu, chacun, la possibilité de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés disposaient d'informations tenant à leur situation qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prises à leur encontre les mesures qu'ils contestent et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions litigieuses ; que, par suite, et alors qu'ils ne font état d'aucun changement significatif dans leur situation familiale et personnelle, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisées : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux C...sont entrés irrégulièrement en France le 28 novembre 2013 ; que, s'ils font valoir qu'ils résident en France de manière stable depuis cette date et que leur fils est scolarisé en maternelle, ils ne justifient ni d'attaches privées et professionnelles anciennes et stables, ni même d'une insertion sociale particulière en France ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. et MmeC..., la préfète du Pas-de-Calais n'a pas, en refusant de les admettre au séjour, porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants ;
10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 743-2 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...). " ;
11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux cités au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeC..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
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N°17DA00786
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