Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2017, M.B..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 2017 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an dans un délai d'un mois sous astreinte ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais né le 2 mars 1990, est entré en France le 8 septembre 2008, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'un titre de séjour en qualité d'étudiant, valable du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009, lui a ensuite été délivré et a été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2014 ; qu'il s'est vu délivrer, le 5 novembre 2014, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 4 novembre 2015 ; qu'il a sollicité le 4 novembre 2015, son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté du 3 mars 2016, la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de l'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2016 ;
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs des décisions attaquées que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M.B... ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité son admission au séjour en se prévalant de simples candidatures à embauche ; qu'il est constant que le requérant ne dispose ni d'un emploi, ni d'une promesse d'emploi ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais précitées ;
5. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. B...est entré en France le 8 septembre 2008 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " ; qu'il a bénéficié d'autorisations provisoires de travail afin de suivre les stages obligatoires de son cursus ; qu'après la validation de son master de langues étrangères appliquées, il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ; que, toutefois, il ne justifie pas d'une promesse d'embauche ; que, s'il se prévaut de la présence en France de ses deux demi-soeurs et de nombreuses relations amicales, il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire, sans enfant, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; que, s'il se prévaut de sa présence en France depuis 2008, le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d'étudiant ne lui donnait pas vocation à s'installer sur le territoire national ; qu'il n'établit pas non plus, par les pièces qu'il produit, avoir transféré le centre de ses intérêts privés en France ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B..., la décision de refus de titre de séjour de la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 6, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour sur le fondement duquel elle a été prise doit être écarté ;
8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de M. B...n'est pas dépourvue de base légale ;
10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 la décision fixant le pays à destination de l'éloignement n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA00853
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