Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2017, MmeA..., représentée par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Somme du 7 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de séjour :
1. Considérant que, s'il est constant que MmeA..., de nationalité pakistanaise, a seulement sollicité du préfet de la Somme son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des motifs de l'arrêté du 7 juin 2016 en litige, par lequel le préfet de la Somme a refusé de faire droit à cette demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, que cette autorité a examiné d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une admission au séjour à un autre titre, notamment au regard de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que Mme A...peut utilement invoquer, à l'encontre de cette décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, (...), dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
3. Considérant que MmeA..., qui serait entrée sur le territoire français le 3 février 2013, à l'âge de quinze ans, fait état de ce que sa mère, titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de validité, réside sur le territoire français et du fait que celle-ci est atteinte d'une pathologie rendant nécessaire une présence à ses côtés ; qu'elle précise, en outre, que sa soeur et ses deux frères résident également sur ce territoire ; qu'elle se prévaut, enfin, des circonstances qu'elle est scolarisée depuis l'année 2013 en France et qu'elle était inscrite, au titre de l'année scolaire 2015-2016, au lycée des métiers Romain Roland à Amiens, où elle a suivi une formation intitulée " Actions, accueil et mobilisation des compétences " dans le cadre de laquelle son sérieux et son application ont été relevés, ce qui lui a permis d'obtenir des résultats satisfaisants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la soeur et les deux frères de MmeA..., qui ont également fait l'objet de décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, sont en situation irréguière sur ce territoire ; qu'en outre, s'il est constant que la mère de la requérante est atteinte d'une hépatite C qui a rendu nécessaire la mise en place d'un suivi médical et de plusieurs traitements successifs et a aussi justifié qu'elle soit admise au séjour pour pouvoir continuer de se soigner en France, la lettre émise le 21 octobre 2016 par le professeur Nguyen-Khac, chef du service d'hépato-gastroentérologie du centre hospitalier universitaire d'Amiens, après avoir reçu l'intéressée le 7 octobre 2016, n'est pas de nature à établir que l'état de santé de celle-ci rendrait nécessaire une assistance pour les actes de la vie courante, ni, en tout état de cause, que Mme A...serait la seule personne susceptible d'apporter à l'intéressée l'aide dont elle pourrait avoir besoin ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme A...est majeure, célibataire et sans enfant ; qu'elle n'établit pas, dans les conditions qui viennent d'être exposées, qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel elle a habituellement vécu jusqu'à l'âge de quinze ans et où réside son père, avec lequel elle ne démontre pas davantage, par ses seules allégations, avoir rompu tout lien ; qu'enfin, si Mme A... se prévaut des bons résultats qu'elle a obtenus dans le cadre de la formation suivie au sein du lycée Romain Roland d'Amiens, elle a cependant seulement produit un relevé de notes du second semestre, n'a fait état de l'obtention d'aucun diplôme, à l'exception du diplôme d'études en langue française de niveau A1, et ne fait pas état, dans ses écritures, d'un projet professionnel précis, quand bien même les pièces du dossier révèlent qu'elle a débuté, à une date postérieure à celle de la décision de refus de séjour contestée, la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle d'assistant technique en milieu familial et collectif ; qu'elle n'allègue pas qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre une scolarité dans ce domaine dans son pays d'origine ; que, par suite, et eu égard notamment à la faible ancienneté et aux conditions du séjour de MmeA..., la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise ; que cette décision n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il n'est pas davantage établi, pour les mêmes motifs, que, pour faire obligation à Mme A...de quitter le territoire français, le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
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N°17DA00245
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N°"Numéro"