Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2017, MmeB..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), née le 1er juillet 1995, est entrée en France, selon ses déclarations, le 4 novembre 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 juin 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2016 ; que, par un arrêté du 28 avril 2016, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a enjoint de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 19 janvier 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la requérante relève appel de ce jugement ;
Sur la décision de refus de séjour :
2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que la décision en litige porte sur une demande de titre de séjour présentée par Mme B...en qualité de demandeur d'asile et non en raison de son état de santé ; que le moyen selon le préfet aurait dû mener des investigations complémentaires concernant son état-civil aux fins d'instruire une demande de titre de séjour " étranger malade " ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'aux termes des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de la lecture combinée du 10° de l'article L. 511-4 et des articles R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait sollicité son admission au séjour à un autre titre qu'en sa qualité de demandeur d'asile, ni qu'elle aurait fait état auprès du préfet de la Somme avant l'édiction de l'arrêté contesté, de problèmes relatifs à son état de santé ; que la seule circonstance qu'elle aurait, lors d'un rendez-vous en préfecture le 28 avril 2016, date de l'arrêté en litige, invoqué des difficultés d'ordre médical, n'est pas de nature à entacher la mesure d'éloignement d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine préalable du médecin de l'agence régionale de santé ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des deux certificats médicaux des 5 novembre 2016 et 9 novembre 2016, rédigés postérieurement à la mesure d'éloignement en litige et établis respectivement par un médecin généraliste et par un psychiatre, que Mme B...fait l'objet d'une prise en charge médicale pour un état dépressif, de problèmes infectieux gynécologiques et de troubles respiratoires nécessitant " une surveillance médicale régulière " ainsi que d'un kyste au poignet gauche nécessitant " un avis spécialisé " ; que la teneur de ces éléments ainsi produits ne fait pas apparaître que l'état de santé de l'intéressée nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour Mme B...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, au surplus, qu'il n'existerait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que Mme B...ne produit aucune pièce probante permettant d'établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels elle prétend être exposée en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.
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N°17DA00304
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