Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015, MmeD..., représentée par Me F...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502218 du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2015 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil Me F...C...au titre de l'alinéa 2 de article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, le tribunal administratif omet de préciser en quoi la motivation est suffisante ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, elle ne comporte pas la mention de l'ensemble des éléments de fait la concernant ;
- le préfet n'a pas examiné l'ensemble de sa situation et notamment sa vie familiale ainsi que sa situation de grossesse ;
- elle est aussi entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle viole le dispositions de l'article 13 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association, mis en place par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative au développement de l'association, du 19 septembre 1980, et l'article 41 du protocole additionnel conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 ;
- elle viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, son droit à être entendu n'a pas été respecté, comme le principe général de droit de l'union européenne du droit de la défense et de la bonne administration en ce qu'elle n'a pas été informée qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant son édiction ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par Mme D...ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 portant conclusion de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
- le règlement CEE n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord susvisé ;
- la décision n°1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu au point 3 de celui-ci, de manière suffisamment motivée, au moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du préfet ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Rouen serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police... " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d'un titre de séjour à la requérante comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'en effet, après avoir visé les textes applicables à la situation de l'intéressée, le préfet de la Seine-Maritime précise notamment que, si elle a contracté mariage avec M. A...D..., ressortissant turc ayant la qualité de réfugié, sa situation familiale ne saurait lui conférer un droit automatique au séjour ; qu'il précise également que la requérante ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans le pays dont elle a la nationalité ; que, par suite, alors même que les motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressée, le préfet a suffisamment motivé sa décision ;
4. Considérant qu'il résulte des éléments évoqués au point 3 que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ; que la seule circonstance que la motivation de l'arrêté ne fasse pas état de sa grossesse ne révèle pas une absence d'examen sérieux de la situation de l'intéressée, de sorte que ce moyen devra être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " Les Etats membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d'accès à l'emploi des travailleurs et de leurs familles qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l'emploi " ;
6. Considérant que MmeD..., qui indique être entrée irrégulièrement en France le 2 novembre 2012 ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions faute de justifier être en situation régulière à la date de la décision contestée ;
7. Considérant que les stipulations de l'article 41-1 du protocole additionnel signé le 23 novembre 1970, à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie par lesquelles les parties signataires s'abstiennent d'établir de nouvelles restrictions en matière de liberté d'établissement et de prestations de services, ne sont pas de nature à conférer à un ressortissant turc un droit d'établissement, celui-ci restant régi par le droit national ; que par suite l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
9. Considérant que, si MmeD..., ressortissante turque indiquant être entrée sur le territoire français en novembre 2012 fait valoir qu'elle a contracté mariage avec M.D..., ressortissant turc ayant la qualité de réfugié et qu'elle attendait un enfant à naître de cette union à la date de la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage établi que, pour refuser de lui délivrer ce titre, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeD... ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant que Mme D...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé cette délivrance et lui a également fait obligation de quitter le territoire français, tous éléments d'informations ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment protégée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue ;
12. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français ; qu'il résulte de ces éléments que Mme D...ne peut prétendre ne pas avoir été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande de titre de séjour ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...D...née B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...néeB..., au ministre de l'intérieur et à Me F...C....
Copie sera en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01954
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