Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016, MmeB..., représentée par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- elle contrevient aux les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante du Sénégal, affirme être entrée en France le 30 mai 2011, sans l'établir ; qu'elle a présenté le 23 juillet 2014 une demande de titre de séjour ; qu'elle relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le tribunal administratif de Rouen a bien écarté, dans le cinquième considérant de ce jugement, en les considérant implicitement comme insuffisantes ou non probantes, les deux attestations produites par Mme B...rédigées par ses oncles ; qu'il a dès lors répondu au moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commis le préfet de la Seine-Maritime en affirmant, dans l'arrêté contesté, que la requérante ne disposait pas d'attaches en France et qu'elle n'établissait pas la durée de son séjour et France ainsi que sa filiation avec la personne présentée comme son père ; que dès lors, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant que Mme B...se borne en cause d'appel à reprendre, sans l'assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ce moyen ;
4. Considérant que la production par Mme B...de deux attestations établies par des oncles et de la production, en cause d'appel, de son livret de famille établissant sa filiation, pièce réclamée le 18 septembre 2014 et le 8 janvier 2015 par le préfet de la Seine-Maritime lors de l'instruction de sa demande de titre et jamais transmise à cette autorité, ne sont pas de nature à établir la réalité d'une erreur de fait dans la décision contestée ; que ce moyen doit être écarté ;
5. Considérant que Mme B...est célibataire sans enfant ; que ses liens personnels en France ne peuvent être regardés comme intenses, anciens et stables alors qu'elle a vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et que son arrivée en France est récente ; qu'elle ne produit aucun élément relatif à sa formation professionnelle ou y établissant la réalité de son insertion ; que si son père et deux oncles résident en France, ses sept frères et soeurs résident dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de MmeB..., l'arrêté du 9 mars 2015 du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, contrairement à ce que soutient MmeB..., le préfet, qui a examiné son droit au séjour au regard de l'atteinte tant à sa vie privée que familiale, n'a pas fait une inexacte application de ces stipulations ; que sa décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
6. Considérant que la circonstance que le père de Mme B...réside en France, l'ancienneté alléguée du séjour de la requérante, sa situation d'isolement et de fragilité psychologique, ce qu'au demeurant aucune pièce du dossier n'établit, ne constituent pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires de nature à établir la méconnaissance par le préfet de la Seine-Maritime des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 3, le moyen tiré de l'insuffisance motivation doit être écarté ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 4, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
9. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Considérant qu'ainsi qu'il est dit aux points 3 et 7, le moyen tiré de l'insuffisance motivation doit être écarté ;
11. Considérant que Mme B...est renvoyée vers le pays dont elle possède la nationalité ; qu'elle ne se prévaut d'aucune menace personnelle, directe et actuelle ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur. et à Me D...A....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉ Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00097
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