Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, MmeE..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 janvier 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- elle était en situation, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, de prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que, pour refuser de lui délivrer ce titre, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur d'appréciation et méconnu ces dispositions ;
- pour prendre cette décision, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en omettant d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- cette même décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence du refus de séjour sur le fondement duquel elle est prise ;
- cette décision a elle-même été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive et comme insuffisamment motivée ;
- pour les motifs exposés dans le mémoire en défense de première instance, les moyens soulevés par Mme E...épouse B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté du 16 septembre 2015 en litige a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire / (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
2. Considérant que, si l'autorité préfectorale n'est pas liée par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé du ressortissant étranger concerné nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à s'écarter de cet avis médical ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis les 24 octobre 2015 et 4 juin 2015, respectivement par les docteurs Roussignol et Léonard, médecins généralistes, que Mme E...épouseB..., ressortissante marocaine, présente un goître thyroidien nécessitant une surveillance semestrielle par échographie et analyses biologiques, lequel est en lien avec une dysthyroïdie qui a justifié la prescription d'un traitement médicamenteux régulièrement renouvelé ; que ces documents précisent que ces pathologies sont associées à des troubles migraineux sévères faisant également l'objet d'un traitement régulier, ainsi qu'à une intolérance au glucose, surveillée semestriellement par prélèvements sanguins ; que, le 24 juillet 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a émis un avis selon lequel l'état de santé de Mme E...rendait nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée pour sa prise en charge médicale, laquelle doit être poursuivie durant six mois ; que, pour refuser néanmoins, par l'arrêté du 16 septembre 2015 en litige, la délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale à MmeE..., le préfet de la Seine-Maritime, en s'écartant de cet avis, a estimé que la pathologie dont souffre l'intéressée pourrait être prise en charge médicalement au Maroc, où des traitements appropriés sont disponibles ;
4. Considérant qu'il ressort des documents versés au dossier de première instance par le préfet de la Seine-Maritime, en particulier de la fiche sanitaire relative au Maroc, éditée par la direction des populations et des migrations du ministère chargé de la santé, ainsi que de la liste des médicaments essentiels au Maroc, que les protocoles de surveillance et les traitements adaptés aux malades atteints de dysfonctionnements de la thyroïde sont disponibles sur tout le territoire marocain ; que les certificats médicaux susmentionnés, produits par MmeE..., ne comportent aucune appréciation contraire sur ce point ; qu'en soutenant que le Maroc ne dispose pas d'un système sanitaire suffisamment évolué pour proposer la surveillance et les traitements que requiert son état, l'intéressée ne conteste pas sérieusement la pertinence des éléments ainsi avancés par le préfet de la Seine-Maritime ; que, si elle soutient toutefois que le coût d'une telle prise en charge médicale pourrait faire obstacle à ce qu'elle puisse y accéder effectivement, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la disponibilité du traitement et de la surveillance que requiert son état de santé ; qu'au demeurant, le Maroc a mis en place, par une loi du 3 octobre 2002 et les textes pris pour son application, un régime de couverture médicale pour les plus démunis, auquel Mme E...n'allègue pas qu'elle ne pourrait être éligible ; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi qu'à la date à laquelle l'arrêté du 16 septembre 2015 en litige a été pris, Mme E...se soit trouvée, comme elle l'allègue, en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que, pour lui refuser, par cet arrêté, cette délivrance, le préfet de la Seine-Maritime, qui ne s'est pas mépris dans l'appréciation de sa situation, aurait méconnu ces dispositions ;
5. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier que Mme E...a sollicitié du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si l'intéressée soutient qu'elle aurait également invoqué, dans sa demande de titre de séjour, les dispositions du 7° du même article et celles de l'article L. 313-14 du même code, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation ; qu'en outre, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté du 16 septembre 2015 en litige que le préfet de la Seine-Maritime, qui s'est seulement assuré, avant de faire obligation à Mme E...de quitter le territoire français, qu'une telle mesure ne porterait pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, aurait recherché d'office si elle pouvait être admise au séjour, à titre gracieux, sur le fondement de l'une ou l'autre de ces dispositions ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu l'étendue de sa compétence en omettant d'examiner la demande de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 de ce code doit être écarté ;
6. Considérant que MmeE..., qui indique être entrée en France le 25 janvier 2011, soutient qu'elle vit avec son fils, né le 24 juin 2011 à Rouen et qui est scolarisé, et se prévaut de son insertion professionnelle et de ses efforts d'intégration, en faisant état de ce qu'elle a acquis une bonne maîtrise de la langue française et en invoquant son engagement en tant que bénévole au sein de l'association franco-marocaine des Hauts-de-Rouen ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est séparée de son époux, qui réside en Italie, et ne soutient disposer d'aucun lien particulier sur le territoire français ; que Mme E...n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où elle a habituellement vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; qu'ainsi, l'intéressée ne démontre pas que des circonstances particulières feraient obstacle à ce qu'elle puisse, le cas échéant, poursuivre sa vie familiale en compagnie de son fils, malgré la scolarisation de celui-ci en école maternelle, dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée, à la supposer établie, et aux conditions du séjour de Mme E...en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les motifs exposés au point précédent, Mme E... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien des conclusions qu'elle dirige contre la décision de refus de séjour ; qu'enfin, il n'est pas davantage établi, dans les conditions qui viennent d'être exposées, que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à MmeE..., le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
7. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
8. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 6, s'agissant notamment de la possibilité pour la vie familiale de Mme E...de se poursuivre, le cas échéant, avec son fils, eu égard à son jeune âge et malgré sa scolarisation en école maternelle, dans son pays d'origine, il n'est pas établi que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de cet enfant, ni qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 8 que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme E...de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés respectivement aux points 6 et 8, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à Mme E...de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la préfète de la Seine-Maritime, que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00313