Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2016, M.B..., représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 décembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord du 31 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, pour ne pas avoir été précédée d'une consultation de la commission départementale du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette motivation lacunaire, qui ne tient aucun compte des éléments qu'il avait fait valoir au soutien de la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en tant que salarié qu'il avait formée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de ce qu'il entrait dans les prévisions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, révèle que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et suffisamment sérieux ;
- le préfet du Nord, qui a examiné sa demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il avait demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au seul titre de l'admission exceptionnelle au séjour, a commis une erreur de droit ;
- le préfet s'est cru à tort lié par la décision du 29 avril 2015 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi refusant d'apposer un visa sur son contrat de travail ;
- cette autorité n'a pu, sans erreur de droit, subordonner son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié à l'obtention de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail ;
- pour refuser de l'admettre, à titre exceptionnel, au séjour, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoient les stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour sur le fondement duquel elle est prise ;
- cette décision méconnaît elle-même l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M.B..., qui constitue, intégralement et exclusivement, la reprise de sa demande de première instance, ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée à l'article R. 411-1 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable ;
- pour les motifs exposés dans le mémoire en défense produit devant les premiers juges, les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et son avenant signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais entré sur le territoire français le 10 septembre 2005 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " qui lui avait été délivré le 6 septembre 2005 par les autorités consulaires françaises à Dakar, a, le 15 octobre 2005, été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 14 octobre 2006, afin de pouvoir poursuivre des études en France ; que ce titre a été régulièrement renouvelé jusqu'au 14 octobre 2013, l'intéressé ayant, entre-temps, obtenu, en 2008, un diplôme universitaire de technologie " Génie électrique et informatique industrielle ", puis, en 2009, une licence " Electrotechnique et systèmes automatiques ", en 2011, un master I " Automatismes et systèmes électriques ", enfin, en 2012, un master II " Génie électrique et informatique industrielle " ; que, le 19 juin 2014, M. B...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il relève appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 31 août 2015 lui refusant cette délivrance, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :
2. Considérant que la requête introduite par M.B..., qui, au demeurant comporte plusieurs critiques des motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens de sa demande, ne constitue pas la reprise intégrale et exclusive de cette dernière, même si elle reprend ces moyens en cause d'appel ; qu'ainsi, cette requête satisfait aux exigences de motivation posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces stipulations ainsi que des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article 42 de l'accord franco-sénégalais qu'un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, notamment dans l'un des métiers figurant à l'annexe IV de l'accord, peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " s'il justifie de motifs exceptionnels ;
5. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté du 31 août 2015 en litige que, pour rejeter la demande que M. B...avait formée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Nord s'est fondé sur les seules dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance des titres de séjour portant la mention " salarié " selon la procédure de droit commun, et qui exigent notamment que l'intéressé ait obtenu préalablement l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail ; qu'ainsi, en ne se prononçant pas sur la possibilité pour M. B...d'obtenir un tel titre en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à l'admission exceptionnelle au séjour, auxquelles renvoient les stipulations précitées de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais, dispositions et stipulations auxquelles l'arrêté contesté ne fait, au demeurant, aucune référence, le préfet du Nord a commis une erreur de droit et, se méprenant sur la portée de la demande de M.B..., n'a pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé ; qu'il suit de là que la décision de refus de séjour doit, pour ce motif, être annulée, de même, par voie de conséquence, que les décisions du même jour faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 31 août 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la situation de M. B... fasse l'objet d'un nouvel examen et que l'intéressé soit provisoirement admis au séjour pour permettre ce réexamen ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour à M. B...et de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de cette date ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte les mesures d'injonction ainsi prescrites ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que MeC..., son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2015 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 31 août 2015 du préfet du Nord sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la situation de M. B... après l'avoir mis, dans un délai de quinze jours à compter de cette date, en possession d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Me Sophie Danset-Vergoten, avocat de M.B..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00390