Par une requête, enregistrée le 25 février 2016, M.E..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ;
- elle contrevient aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. E...est irrecevable ;
- les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.E..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), est entré en France le 3 juin 2011 ; qu'il a vu ses demandes d'asile rejetées le 25 avril 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 28 novembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du 28 février 2013 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, décision dont la légalité a été confirmée par des jugements du 26 juillet 2013 et 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Lille ; qu'à la suite de son interpellation le 23 juillet 2013 lors d'un contrôle d'identité, il a réintroduit des demandes de réexamen de sa demande d'asile qui ont été rejetées le 30 juillet 2013 par l'OFPRA et le 14 avril 2014 par la CNDA ; que M. E...relève appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2. Considérant que M. E...se prévaut désormais de son concubinage avec MmeD..., compatriote résidant en France depuis 2006 ; qu'un garçon prénommé Ethan est né de leur union le 16 janvier 2015 à Lille ; que par un jugement du 10 décembre 2015, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 24 mars 2015 du préfet du Nord refusant à Mme D...un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que si M. E...soutient que son concubinage avec MmeD..., a débuté le 10 mai 2013, il est constant d'une part qu'il a déclaré aux services de police lors de son interpellation du 23 juillet 2013 être célibataire ; qu'il n'a jamais, d'autre part, fait état d'une vie privée et familiale avec Mme D...lors des procédures ayant abouti aux jugements du tribunal administratif de Lille des 26 juillet 2013 et 26 septembre 2013 ; que la note de situation du 2 septembre 2015 des services du conseil général du Nord relative à la situation de Mme D... et à celle d'Ethan ne fait jamais référence au père de cet enfant ; que l'unique attestation, signée certes par l'assistante sociale du conseil général du Nord ayant rédigé le rapport précité du 2 septembre 2015, produite uniquement en cause d'appel et datée du 5 janvier 2016, simplement manuscrite sur un papier sans entête, aux termes de laquelle " M. E... et Mme D...élèvent leur petit garçon Ethan conjointement et sont hébergés au 97, rue de l'Epine à Tourcoing " ne peut dès lors suffire, en l'absence de tout autre élément, à établir la réalité de la vie privée et familiale de M. E...avec Mme D... ; qu'il est d'autre part constant que cette dernière, dans son dossier de demande de titre de séjour déposé en mai 2014, affirmait de son côté aussi être célibataire, sans qu'elle puisse sérieusement soutenir qu'elle n'avait pas jugé utile de déclarer vivre en couple, ignorant qu'elle était enceinte ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.E..., l'arrêté du 24 mars 2015 du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que si M. E... fait valoir qu'il est père d'un enfant ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi par les pièces du dossier, ni même allégué, qu'il subviendrait aux besoins de son fils ou participerait effectivement à son éducation, qu'il exercerait effectivement une quelconque responsabilité éducative ou qu'il vivrait avec cet enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00431
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