Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 1er mars 2016 sous le n° 16DA00463, Mme A... E..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 décembre 2015, en tant qu'il ne fait pas droit à l'ensemble des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté pris le 18 février 2015 par le préfet du Nord à son égard ;
3°) de faire injonction au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour, en tout état de cause, de justifier de son absence d'inscription au système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour sur le fondement duquel elle est prise ;
- cette décision méconnaît elle-même l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle est prise ;
- cette décision est elle-même contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de MmeE..., qui se borne à reprendre l'énoncé des mêmes moyens que ceux soulevés devant les premiers juges, ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et pourra, ainsi, être rejetée pour irrecevabilité ;
- par référence au mémoire produit devant les premiers juges, aucun de ces moyens n'est fondé.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
II. Par une requête, enregistrée le 1er mars 2016 sous le n° 16DA00464, M. F... E..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 décembre 2015, en tant qu'il ne fait pas droit à l'ensemble des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté pris le 18 février 2015 par le préfet du Nord à son égard ;
3°) de faire injonction au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, en tout état de cause, de justifier de son absence d'inscription au système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour sur le fondement duquel elle est prise ;
- cette décision méconnaît elle-même l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle est prise ;
- cette décision est elle-même contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M.E..., qui se borne à reprendre l'énoncé des mêmes moyens que ceux soulevés devant les premiers juges, ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et pourra, ainsi, être rejetée pour irrecevabilité ;
- par référence au mémoire produit devant les premiers juges, aucun de ces moyens n'est fondé.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les observations de M. et MmeE....
1. Considérant que les requêtes susvisées, introduites par M. F...E...et par Mme A... E...néeD..., son épouse, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la légalité des refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ;
3. Considérant que M. et MmeE..., qui, selon leurs déclarations, seraient entrés sur le territoire français au cours de l'année 2003, soutiennent qu'ils pouvaient se prévaloir, à la date à laquelle les arrêtés contestés ont été pris, d'un séjour habituel de plus de dix années sur ce territoire, où ils indiquent s'être efforcés de s'intégrer et font état de la naissance en France, le 7 septembre 2003 et le 6 juin 2008, de leurs deux enfants, qui sont scolarisés ; que, toutefois, les pièces que M. et Mme E...versent au dossier pour justifier d'un séjour habituel en France avant l'année 2007 sont insuffisamment probantes ; que, si les intéressés ont ensuite rapidement formé, chacun en ce qui le concerne, une demande tendant à obtenir la régularisation de leur situation administrative, ces demandes ont été rejetées le 9 juin 2008, par des décisions devenues définitives, et M. et Mme E...se sont maintenus ensuite irrégulièrement sur le territoire français, en dépit de décisions prononcées le même jour, leur faisant obligation de quitter le territoire français, suivies de deux autres mesures d'éloignement ; qu'ils n'ont ensuite pas été à même de se prévaloir de changements qui aient été de nature à justifier un nouvel examen de leur situation avant décembre 2012, date à laquelle ils se sont vus délivrer des récépissés de demande de titre de séjour leur permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français et qui ont été renouvelés jusqu'au prononcé, le 18 février 2015, des arrêtés en litige ; qu'ainsi, le séjour habituel en France d'une durée de huit années dont M. et Mme E...peuvent au plus se prévaloir a été effectué par eux pour moitié dans des conditions irrégulières ; qu'en outre, les intéressés, qui sont tous deux de nationalité algérienne, n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales proches dans leur pays d'origine, où résident les parents, deux frères et trois soeurs de M.E..., ainsi que les frères et soeurs de Mme E...; que les requérants ne justifient, dans ces conditions, d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'ils puissent poursuivre, le cas échéant, leur vie familiale dans leur pays d'origine, avec leurs deux enfants, ni, en particulier, que ces derniers, âgés respectivement de onze ans et six ans à la date des arrêtés contestés, ne puissent y poursuivre leur scolarité et M. E...y soigner les troubles psychologiques dont il souffre, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas ; que, dans ces conditions et eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. et Mme E..., les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage établi, dans ces conditions, que, pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. et MmeE..., malgré la scolarité poursuivie par leurs enfants et en dépit des efforts d'intégration dont les intéressés font état et dont témoignerait leur implication dans le suivi de cette scolarité, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle des intéressés ;
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les décisions faisant obligation à M. et Mme E...de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions refusant de leur délivrer un certificat de résidence ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, les moyens tirés de ce que les décisions faisant obligation à M. et Mme E...de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que, pour prendre ces décisions à leur égard, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celles-ci sur la situation personnelle des intéressés doivent être écartés ;
6. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, s'agissant notamment de la possibilité pour la vie familiale de M. et Mme E...de se poursuivre, le cas échéant, avec leurs enfants, âgés de onze ans et six ans à la date des arrêtés contestés, dans le pays dont ils possèdent tous deux la nationalité et où il n'est pas même allégué que ces enfants, respectivement scolarisés en cours moyen 2ème année (CM 2) et en cours préparatoire (CP), ne pourront poursuivre cette scolarité, ni, eu égard à leur âge, s'adapter à un autre environnement social, il n'est pas établi que, pour faire obligation aux intéressés de quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de ces enfants, ni qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité des décisions refusant d'accorder aux intéressés un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que le moyen tiré de ce que les décisions refusant d'accorder à M. et Mme E...un délai de départ volontaire supérieur à trente jours devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que M. et Mme E...auraient sollicité du préfet du Nord un délai de départ volontaire supérieur à trente jours pour permettre à leurs deux enfants d'achever leur année scolaire entamée en école primaire ; qu'en tout état de cause, pour refuser, malgré cette circonstance, de leur accorder un tel délai, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, une telle circonstance ne révèle pas, à elle seule, eu égard à ce qui a été dit au point 7, que le préfet du Nord aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur des enfants des intéressés, en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Nord, que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 16DA00463 et n° 16DA00464, respectivement présentées par M. et MmeE..., sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E...et Mme A... D... épouseE..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00463,16DA00464