Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2016 et le 8 juin 2016, M.A..., représenté par Me Olinda Pinto, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 décembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 octobre 2014 et du 31 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de prendre les mesures nécessaires à permettre à son épouse et à son enfant de le rejoindre dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- cette motivation lacunaire révèle que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- pour refuser de faire droit à sa demande de regroupement familial, le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, s'agissant du respect de la condition de ressources, alors qu'il pouvait se prévaloir des lignes directrices de la circulaire n° NOR IMI/G/09/00051C du 7 janvier 2009, et a fait une inexacte application de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision procède d'une appréciation de sa situation personnelle et familiale empreinte d'une discrimination à raison de son handicap, prohibée par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 8 de cette convention ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, en méconnaissance de ces dernières stipulations ;
- elle est également contraire au 1 des articles 3, 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant que, par la décision contestée du 7 octobre 2014, le préfet de l'Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial que M. A..., ressortissant marocain, avait formée dans le but de permettre à son épouse et à leur enfant mineur de le rejoindre sur le territoire français, aux motifs, d'une part, que le niveau de ses ressources, uniquement constituées de l'allocation aux adultes handicapés, était insuffisant pour permettre l'accueil de sa famille et qu'il ne pouvait bénéficier, sur ce point, de la dérogation à la condition de ressources prévue au 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, qu'en l'absence de communauté de vie entre les époux depuis leur mariage, célébré le 17 juillet 2006, le refus entrepris n'était pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / (...) / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes / (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 821-2 de ce code : " L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : / 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; / 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret (...) " ; qu'enfin, l'article D. 821-1 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. / Pour l'application de l'article L. 821-2, ce taux est de 50 % / (...) " ;
4. Considérant que, si les dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale prévoient des conditions différentes pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, elles n'instituent pas deux allocations distinctes ; que la loi du 20 novembre 2007, en modifiant l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a dispensé celui qui demande le bénéfice du regroupement familial de la condition tenant à l'existence de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, dans le cas où il est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ; que le législateur, en faisant alors référence au seul article L. 821-1, n'a pas entendu limiter le champ de la dérogation qu'il instituait aux seuls titulaires de l'allocation aux adultes handicapés qui en bénéficient au titre de l'article L. 821-1, mais a entendu viser l'ensemble des personnes titulaires de cette allocation ;
5. Considérant qu'il est constant que M. A...s'est vu reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, ainsi qu'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, de sorte qu'il a pu obtenir le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; que, dans ces conditions, pour estimer, avant de rejeter pour ce motif sa demande de regroupement familial, que les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensaient pas l'intéressé de justifier de la condition de ressources, le préfet de l'Oise a fait une inexacte application de ces dispositions ;
6. Considérant toutefois que, si, comme il a été dit au point 1, la décision contestée du 7 octobre 2014 n'a pas refusé pour ce seul motif d'accorder à M. A...le bénéfice du regroupement familial qu'il sollicitait, mais que cette décision mentionne que le préfet de l'Oise a, en outre, opposé à l'intéressé l'absence de communauté de vie avec son épouse depuis leur mariage, il ressort des pièces du dossier que la prise en compte du niveau de ressources dont justifiait M. A...a été prépondérante dans l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de l'Oise sur la situation de l'intéressé et, dans ces conditions, il n'est pas établi que cette autorité aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur cet autre motif ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de regroupement familial qui lui a été opposé par le préfet de l'Oise le 7 octobre 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui ne se prononce pas sur le droit de M. A...à bénéficier du regroupement familial qu'il sollicite, implique seulement que le préfet de l'Oise se livre à un nouvel examen de la demande qu'il a formée à cette fin ; qu'il y a lieu d'impartir, pour ce faire, au préfet de l'Oise, un délai de deux mois à compter de la date de notification de cet arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte la mesure d'exécution ainsi prescrite ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Olinda Pinto, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 décembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 7 octobre 2014 du préfet de l'Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la demande de regroupement familial formée par M.A....
Article 3 : L'Etat versera à Me Olinda Pinto, avocat de M.A..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Oise et à Me Olinda Pinto.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00512