Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, M.B..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 février 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Eure du 29 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence valable un an, portant la mention " commerçant " ou " salarié ", à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de l'Eure ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- la décision lui refusant cette délivrance a été prise en méconnaissance du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, ainsi que le b) de ce même article ;
- cette décision méconnaît le 5 de l'article 6 du même accord et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Eure a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour sur le fondement duquel elle est prise ;
- cette décision méconnaît elle-même l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est insuffisamment motivée ;
- cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle est prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les observations de Me C...D..., représentant M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien entré régulièrement en France le 13 mai 2013, a bénéficié, le 7 avril 2014, de la délivrance d'un premier certificat de résidence d'un an, en conséquence de son mariage avec une ressortissante française et malgré le fait que la communauté de vie avait cessé entre les époux ; qu'ayant formé une demande de renouvellement de ce titre, il a sollicité, entre-temps, un changement de statut afin de se voir délivrer le certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " visé au b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; qu'il relève appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 29 septembre 2015 refusant de lui délivrer le titre qu'il sollicitait, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Considérant qu'il est constant que M. B...a sollicité, comme il vient d'être dit au point précédent, le certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " visé au b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, en produisant un contrat de travail conclu en tant que peintre avec une entreprise du secteur du bâtiment ; que, s'il se prévaut de ce qu'il a effectué des démarches en vue de pouvoir s'installer en tant qu'artisan peintre, sous le statut d'auto-entrepreneur, lesquelles ont abouti à son inscription au registre des métiers et de l'artisanat du département de l'Eure, et s'il soutient s'être présenté, au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, au guichet de la préfecture pour demander, en faisant état de ces démarches, un nouveau changement de statut, dans le but de bénéficier de la délivrance du certificat de résidence d'un an portant la mention " commerçant " visé au c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, il ne l'établit pas par la seule attestation qu'il verse au dossier et qui, si elle fait mention de cette visite à la préfecture, situe celle-ci au 5 octobre 2015, soit à une date postérieure à celle à laquelle l'arrêté du 29 septembre 2015 en litige, refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., a été pris ; que la circonstance qu'à la date de cette visite, cet arrêté n'avait pas été notifié à l'intéressé est sans incidence sur la légalité de cet acte, qui doit s'apprécier à la date à laquelle celui-ci a été signé ; qu'il suit de là et alors, en outre, qu'il ressort des motifs de cet arrêté que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le refus de séjour opposé à M.B..., qu'il n'est pas établi que le préfet de l'Eure ne se serait pas livré, au vu des éléments en sa possession à la date à laquelle il a pris cette décision, à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du " ministre chargé de l'emploi ", un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; / (...) " ;
4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, M. B...n'établit pas avoir sollicité du préfet de l'Eure l'obtention d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " dans le cadre des stipulations précitées du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; qu'il ne peut ainsi utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations, lequel moyen doit être écarté comme inopérant ;
5. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté du 29 septembre 2015 en litige que, pour refuser de délivrer à M. B...le certificat de résidence prévu par les stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Eure ne s'est pas cru à tort lié par l'avis réservé émis le 29 juillet 2015 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie, au motif qu'une situation de travail dissimulé avait été constatée en novembre 2013 sur un chantier exécuté par la société qui employait M.B..., et a exercé son pouvoir d'appréciation en relevant que, si l'intéressé justifiait, par la production de bulletins de salaire, exercer effectivement une activité salariée en France pour le compte de cette société, le contrat de travail dont il se prévalait n'était pas revêtu du visa de l'autorité compétente ; qu'un tel visa, au demeurant, ne peut être obtenu qu'en conséquence des démarches effectuées auprès de cette dernière par l'employeur afin d'être autorisé à embaucher un salarié étranger, au sujet desquelles M. B...ne fournit, en l'espèce, aucun élément ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, dans ces conditions, que l'avis réservé émis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi, à le supposer critiquable, ait été déterminant dans l'appréciation à laquelle s'est ainsi livrée l'autorité préfectorale de la situation de M.B... ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions invoquées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ;
7. Considérant que, si M.B..., qui est entré régulièrement sur le territoire français le 13 mai 2013, fait état de la présence auprès de lui de son frère, de nationalité française, et se prévaut de ses efforts d'intégration et d'insertion professionnelle, l'intéressé, qui est séparé de son épouse et sans enfant, n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté relative et aux conditions du séjour de M.B... en France et malgré l'emploi salarié que l'intéressé a occupé, au demeurant dans des conditions irrégulières, à compter de septembre 2013, et les démarches qu'il a entreprises pour s'installer en tant que professionnel indépendant, la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en tant qu'il prononce cette décision, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre et dans ces conditions, il n'est pas établi que, pour prendre cette décision, le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour sur le fondement duquel elle est prise doit être écarté ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M.B... de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté du 29 septembre 2015 en litige que ceux-ci énoncent de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays à destination duquel M. B...pourra être reconduit d'office et précisent, notamment, sous le visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la nationalité de l'intéressé et que celui-ci n'établit pas être exposé à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors même que ces motifs ne reproduisent pas les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel I est toutefois visé, la décision fixant le pays à destination duquel M. B...pourra être reconduit d'office est suffisamment motivée, en droit comme en fait, au regard de l'exigence posée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
11. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 8 et 9, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M.B... pourra être reconduit d'office devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle est prise doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPIN Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
''
''
''
''
1
2
N°16DA00651
1
5
N°"Numéro"