Par une requête enregistrée le 22 février 2016, MmeD..., représentée par Me B...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle contrevient aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle contrevient aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour a pour conséquence celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour a pour conséquence l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de Mme D...est irrecevable ;
- les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...D..., ressortissante algérienne, entrée en France le 3 juillet 2013 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de trente jours en compagnie de son fils mineur C...né le 17 octobre 2006, a présenté le 2 décembre 2013 une demande d'asile ; que celle-ci a été rejetée par une décision du 14 mars 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par une ordonnance du 7 janvier 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme D...relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par MmeD..., a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, le préfet du Nord était tenu de refuser à la requérante la carte de résident qu'elle sollicitait sur le seul fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle sont inopérants ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 7 janvier 2015 de la Cour nationale du droit d'asile a bien été notifiée le 9 janvier 2015 à la requérante ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D...de son fils ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie ; que si la requérante se prévaut de la circonstance que Younès, souffrant de troubles d'apprentissage du langage écrit, ait été scolarisé en classe d'inclusion scolaire en septembre 2015, cette circonstance est postérieure à la décision contestée dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que Mme D...n'établit pas davantage l'impossibilité pour l'enfant, compte tenu notamment de son âge, d'être scolarisé dans des conditions semblables dans son pays d'origine ; que dès lors, l'arrêté du préfet du Nord ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. Considérant que Mme D...et son fils sont de nationalité algérienne ; que la circonstance que ce dernier souffre de troubles d'apprentissage du langage écrit n'est pas de nature à établir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de les reconduire d'office vers le pays dont ils ont la nationalité ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...E....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
''
''
''
''
1
2
N°16DA00396
1
3
N°"Numéro"