Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2016, MmeC..., représentée par Me D... B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ne devait pas être examinée selon la procédure de droit commun ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a sollicité son admission au séjour en sa seule qualité d'étudiante, et non sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, le préfet n'avait pas à d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre, sur le fondement de ces dispositions, à l'obtention d'une autorisation de séjour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du même code : " / I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 de ce code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est en principe subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ; qu'à défaut, et sous réserve que l'étudiant soit entré régulièrement en France, elles permettent au préfet d'examiner la possibilité de lui délivrer ce titre de séjour, en cas de nécessités liées au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures ; que, toutefois, elle ne dispensent pas l'intéressé de justifier qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ;
4. Considérant, d'une part, que Mme C...ne justifie pas de la possession d'un visa de long de séjour ; que, d'autre part elle n'entre pas dans les hypothèses prévues par les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisées, complétées par celles de l'article R. 313-10 du même code, qui peuvent justifier une dérogation à la condition du visa de long séjour ; que le préfet a pu légalement, pour ces motifs, lui refuser le titre de séjour sollicité ;
5. Considérant que Mme C...déclare être entrée sur le territoire français à l'âge de quinze ans, le 2 décembre 2012, accompagnée de sa mère ; qu'elle se prévaut de la présence de son père et d'un de ses frère en France et de la circonstance qu'elle est scolarisée en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle ; que, toutefois, elle ne justifie pas de l'intensité de sa relation avec son père et son frère, avec qui elle ne vit pas ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où vivent trois autres de ses frères et soeurs ; que sa mère fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de Mme C... en France, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté contesté et n'a, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en dépit de la circonstance qu'elle poursuivait des études au jour de la décision contestée, l'autorité préfectorale n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de MmeC... ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00379
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