Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2016, M.C..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 janvier 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du 15 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette motivation lacunaire révèle que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et sérieux ;
- il était en situation, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, de prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant marié avec une ressortissante française avec laquelle il justifie vivre depuis plus de six mois, la condition tenant à la possession d'un visa de long séjour, posée par l'article L. 311-7 de ce code et celle, posée par l'article L. 211-2-1 du même code, subordonnant le bénéfice d'un visa de régularisation à une entrée régulière ne pouvant lui être opposées, car instaurant une discrimination infondée et contraire aux articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il était, à cette même date, en situation de bénéficier de plein droit de la délivrance de ce titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision, en ce qu'elle retient que son entrée et les liens qu'il a noués sur le territoire français sont récents, est entachée d'erreur de fait ;
- pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Pas-de-Calais a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français se trouve elle-même entachée du vice d'inconventionnalité affectant la décision de refus de séjour ;
- cette décision ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour sur le fondement duquel elle est prise ;
- cette décision méconnaît elle-même l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions sur le fondement desquelles elle est prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, la préfète du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de séjour :
1. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par M. C...de l'insuffisante motivation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de fait et de ce que la préfète du Pas-de-Calais ne se serait pas livrée à un examen particulier et sérieux de sa situation ;
2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sous réserve des engagements internationaux de la France, la délivrance à un ressortissant étranger de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l'article L. 313-11 de ce code est, sous réserve des exceptions que certaines de celles-ci prévoient expressément, subordonnée à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, toutefois, l'article L. 311-13 du même code prévoit, sous certaines conditions, la possibilité, pour les ressortissants étrangers entrés en France sans être muni d'un tel visa et qui sollicitent la délivrance d'un premier titre de séjour, de bénéficier sur place d'un visa de régularisation, sous réserve de l'acquittement d'un droit fixe lors du dépôt de leur demande de titre de séjour ; que, si l'article L. 211-2-1 du même code précise que cette possibilité est ouverte au ressortissant étranger qui est marié avec une personne de nationalité française avec laquelle il justifie vivre depuis plus de six mois, il subordonne toutefois son bénéfice à la circonstance que le demandeur soit entré régulièrement sur le territoire français ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
4. Considérant que le fait que les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comportent aucune dérogation à l'obligation de détention d'un visa de long séjour à laquelle la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, comme il a été dit au point 2, en principe subordonnée, alors que les dispositions du 7° du même article dérogent expressément à cette obligation, ne crée aucune discrimination injustifiée au détriment des ressortissants étrangers mariés à une personne de nationalité française, dès lors, d'une part, que, si un ressortissant étranger vivant en union libre ou ayant conclu un pacte civil de solidarité avec une personne de nationalité française peut être admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans être tenu de justifier d'une entrée régulière, c'est à la condition qu'il puisse justifier d'une ancienneté de séjour et de vie commune, ainsi que de démarches d'intégration telles qu'un refus porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, d'autre part, qu'un ressortissant étranger marié à une personne de nationalité française peut, lui aussi, être admis au séjour sur le même fondement, moyennant la même justification ; que, par ailleurs, si, comme il a été dit au point 2, l'article L. 211-2-1 du même code réserve le bénéfice du visa de régularisation à ceux des ressortissants étrangers mariés à une personne de nationalité française qui justifient d'une entrée régulière sur le territoire français, une telle exigence, qui est en rapport avec l'objet de la législation relative au droit au séjour des étrangers en France, ne saurait être regardée comme étant source de discrimination au détriment des ressortissants étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire français, dès lors que le législateur peut légitimement traiter moins favorablement un ressortissant étranger qui ne se soumet pas aux règles présidant à l'entrée sur le territoire français par rapport à celui qui s'y conforme et qui se trouve ainsi, pour l'application de la législation relative au droit au séjour, dans une situation objectivement différente ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 211-2-1 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devraient être écartées comme étant à l'origine de discriminations prohibées par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant que, si M.C..., ressortissant camerounais, soutient qu'il se serait trouvé, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que l'intéressé n'a pu justifier de la possession du visa pour un visa de plus de trois mois à laquelle, comme il a été dit au point 4, cette délivrance est subordonnée ; qu'en outre, ne pouvant davantage justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, il ne pouvait bénéficier du visa de régularisation prévu par l'article L. 211-2-1 de ce code ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté comme non-fondé ;
6. Considérant que, si M.C..., qui serait entré en France le 12 janvier 2013, se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, qui est mère de trois enfants issus d'une précédente union et dont deux sont majeurs, ce mariage présentait, à la date à laquelle l'arrêté du 15 juin 2015 en litige a été pris, un caractère récent puisqu'il n'avait été célébré que le 13 juillet 2013, soit moins de deux ans auparavant ; que, si M. C...soutient que la communauté de vie avec sa future épouse aurait débuté dès le mois de décembre 2010, il ne l'établit ni par la production d'extraits de conversations tenues en 2012 par cette dernière sur un réseau social avec une personne utilisant un pseudonyme, ni par deux attestations de proches peu convaincantes et par lesquelles, au demeurant, les témoins indiquent avoir fait la connaissance de M. C...par le biais d'internet en 2011 ; que les autres pièces versées au dossier, notamment des correspondances avec un fournisseur d'énergie, permettent d'établir l'existence d'une vie commune entre les époux à compter de mars 2013, soit quatre mois à peine avant son mariage ; qu'en outre, M.C..., qui n'a pas d'enfant, n'établit, ni d'ailleurs n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, dans ces conditions et eu égard notamment à la faible durée et aux conditions du séjour de M.C..., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a, malgré les liens amicaux que l'intéressé aurait tissés depuis son arrivée sur le territoire français, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage établi, dans ces conditions, que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C..., qui ne fait état d'aucune démarche particulière d'intégration, ni d'aucune perspective d'insertion professionnelle en France, la préfète du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité des articles L. 211-2-1 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;
8. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 1 à 6, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour sur le fondement duquel elle a été prise doit être écarté ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. C...pourra être reconduit d'office devrait être annulée en conséquence de l'annulation des décisions sur le fondement desquelles elle a été prise doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00389