Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, M.D..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 décembre 2015, en tant qu'il ne fait pas droit à l'ensemble des conclusions de sa demande, et des dispositions restant en litige de l'arrêté du préfet du Nord du 31 mars 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait été prise par une autorité valablement habilitée par une délégation de signature régulièrement consentie et publiée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- pour prendre cette décision, le préfet du Nord, qui s'est cru lié par un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé six mois auparavant, ne s'est pas livré à un examen suffisamment complet et approfondi de sa situation au regard de l'ensemble des dispositions qui auraient permis de l'admettre au séjour ;
- il n'est pas établi que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, au vu duquel le préfet du Nord a pris cette décision et qui n'a pas été versé au dossier, comporterait toutes les mentions requises par l'arrêté du 8 juillet 1999 ;
- il n'est pas davantage établi, dans ces conditions, que cet avis a été effectivement émis par une personne ayant qualité ;
- pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, alors qu'il pouvait y prétendre de plein droit sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord a méconnu ces dispositions et commis une erreur d'appréciation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le vice d'incompétence affectant la décision de refus de séjour entache nécessairement l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour sur le fondement duquel elle est prise ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le vice d'incompétence affectant la décision de refus de séjour entache nécessairement la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions sur le fondement duquel elle est prise ;
- cette même décision méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M.D..., qui constitue la reprise intégrale et exclusive de sa demande de première instance, est irrecevable comme insuffisamment motivée ;
- par référence au mémoire produit au nom de l'Etat devant le tribunal administratif, aucun des moyens soulevé par M. D...n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
1. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision refusant d'accorder à M. C... D..., ressortissant tchadien, le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été précédemment délivrée pour lui permettre de se soigner en France ;
2. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté du 31 mars 2015 en litige que ceux-ci, qui ne se bornent pas à reproduire des formules préétablies, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant d'accorder à M. D... le renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, cette décision de refus de séjour est suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté du 31 mars 2015 en litige a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code, qui est applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis le 23 septembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé du Nord - Pas-de-Calais, au vu duquel le préfet du Nord s'est prononcé sur le droit de M. D...à bénéficier, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du renouvellement de son titre de séjour, lequel avis a été versé au dossier de première instance, que ce médecin a estimé, d'une part, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, d'autre part, qu'un défaut d'une telle prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cependant, qu'un traitement approprié à l'état de santé de M. D...est disponible dans son pays d'origine, enfin, que l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; qu'il n'était, par suite, pas nécessaire à ce médecin de se prononcer sur la durée prévisible des soins rendus nécessaires pour la prise en charge de M.D..., laquelle question n'a d'utilité que lorsqu'il n'existe pas de traitement approprié à l'état de santé du demandeur dans son pays d'origine ; que, dès lors, le médecin de l'agence régionale de santé a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, qui se sont substituées à celles de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 invoquées par le requérant, ne pas se prononcer sur ce point et ni cette omission, ni le fait que cet avis est contraire à des certificats médicaux produits par M. D...ne sont de nature à entacher d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle le refus de séjour en litige a été pris ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que cet avis n'aurait pas été émis par une personne identifiable et ayant qualité ;
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté que M. D... a sollicité, en l'espèce, du préfet du Nord, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été précédemment délivrée pour raisons médicales ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait, à titre gracieux, être admis au séjour sur un autre fondement ; que, si M. D... fait observer que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé du Nord/Pas-de-Calais le 23 septembre 2014, au vu duquel le préfet a pris cette décision, a été établi six mois avant le prononcé de l'arrêté en litige, de sorte que l'état le plus récent de sa situation n'aurait pas été pris en compte, il n'allègue pas que son état de santé aurait connu une évolution significative depuis la date à laquelle cet avis a été émis ; que, dans ces conditions et eu égard à ce qui a été dit au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait, à tort, cru lié par cet avis du médecin de l'agence régionale de santé, ni qu'il n'aurait pas porté une appréciation, au vu notamment de cet avis, sur la situation de M. D..., à l'issue d'un examen suffisamment attentif de sa situation, avant de refuser de faire droit à sa demande ;
7. Considérant que M. D... fait état de ce qu'il souffre d'épilepsie, de neuropathie, de colopathie fonctionnelle et de dépression, lesquelles pathologies ont justifié que plusieurs traitements médicamenteux lui soient prescrit ; qu'il est constant qu'un défaut de prise en charge médicale de ces pathologies pourrait entraîner pour M. D... des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, si les nombreux certificats médicaux versés au dossier confirment la nécessité pour l'intéressé de poursuivre les traitements qui lui sont prodigués, ces seuls documents, qui ne se prononcent aucunement sur la disponibilité de ces traitements dans le pays d'origine de l'intéressé, à l'exception d'un seul, émis le 11 mai 2015 par le docteur Amrane, mais dépourvu de toute argumentation, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le préfet du Nord, au vu notamment de l'avis émis le 23 septembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé du Pas-de-Calais, selon laquelle un traitement approprié à la prise en charge de la pathologie dont souffre l'intéressé est disponible au Tchad, pays à destination duquel il peut voyager sans risque ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance, à la supposer établie, que les médicaments prescrits à l'intéressé ne seraient pas commercialisés au Tchad, dès lors qu'elle n'est pas de nature à établir que les principes actifs entrant dans la composition de ces médicaments n'y seraient pas disponibles sous une autre dénomination commerciale ; que, si M. D...invoque un rapport publié par une organisation non gouvernementale au sujet de la situation sanitaire au Tchad, selon lequel, si le territoire est, en moyenne, relativement couvert par des établissements de santé, ceux-ci rencontrent des difficultés liées à des manques en matériel médical et en personnel de santé, ce qui limite l'accès au soins, ces éléments sont, par eux-mêmes dépourvus d'incidence sur la disponibilité, en tant que telle, des traitements que requiert l'état de santé de M. D...; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi que l'intéressé était en situation, à la date à laquelle la décision contestée a été prise, de prétendre de plein droit à la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, pour lui refuser, par cette décision, cette délivrance, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni n'a méconnu ces dispositions ;
8. Considérant que M. D..., qui indique être entré en France le 3 octobre 2010, soutient que l'essentiel de ses liens personnels se situe désormais sur le territoire français, où il s'est efforcé de s'intégrer et de s'insérer professionnellement, en suivant un stage d'initiation à la comptabilité, malgré les nombreuses pathologies dont il est atteint et qui ont justifié qu'il soit reconnu en tant qu'adulte handicapé, avec un taux d'incapacité supérieur à 80 % ; que, toutefois, M. D... n'apporte aucune précision quant aux liens particuliers qu'il aurait tissés sur le territoire français, tandis qu'il n'établit, ni d'ailleurs n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. D... en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. D... ne peut utilement faire référence au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne fondaient pas sa demande de titre de séjour ; qu'enfin, il n'est pas davantage établi, dans les conditions qui viennent d'être exposées, que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D..., le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 1, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français aurait été prise par une autorité incompétente ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 8 que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que, pour prendre cette décision, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
Sur la légalité du refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
13. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision refusant d'accorder à M. D... un délai supérieur à trente jours pour exécuter spontanément l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français aurait été prise par une autorité incompétente, d'autre part, de l'insuffisante motivation de cette décision ;
14. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 1 à 12, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire supérieur à trente jours devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions sur le fondement desquelles elle a été prise doit être écarté ;
15. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) " ;
16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que M. D... aurait sollicité du préfet du Nord qu'il lui accorde un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours prévu par les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même que des circonstances tirées de sa situation personnelle, telle qu'exposée aux points 7 et 8, justifiaient qu'un tel délai lui soit accordé ; que, par suite, en ne lui accordant qu'un délai de trente jours pour satisfaire volontairement à l'obligation, qui lui était faite, de quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé l'arrêté du préfet du Nord du 31 mars 2015 en tant qu'il fixait le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPIN Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
''
''
''
''
1
2
N°16DA00314
1
9
N°"Numéro"