Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2015, M. D...B..., représenté par Me A...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502168 du tribunal administratif de Rouen en date du 15 octobre 2015 rejetant sa requête ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français né le 17 octobre 2010 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Une mise en demeure a été adressée le 4 mars 2016 à la préfète de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- et les observations de Me C...E..., substituant Me A...F..., représentant M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais indiquant être établi en France depuis 2008, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 17 octobre 2008, régulièrement renouvelé jusqu'au 16 octobre 2010 ; que, le 17 octobre 2010, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; qu'un titre de séjour lui a été délivré sur ce fondement et régulièrement renouvelé jusqu'au 16 octobre 2013 ; que, le 8 octobre 2013 il a demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ; que, par un arrêté du 10 février 2015, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le Sénégal comme pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2015 du préfet de la Seine-Maritime ;
Sur la décision de refus de séjour :
2. Considérant que l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ;
3. Considérant qu'il est constant que M. B...est le père d'un enfant français, Tidiane, né le 23 avril 2009 ; qu'un jugement de divorce du 30 mai 2012 a fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel et octroyé au père un droit de visite et d'hébergement ; que la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de Tidiane, due par le père, a été fixée à la somme de 90 euros ; que, par un jugement du 15 avril 2014, l'autorité parentale lui a cependant été retirée par le juge aux affaires familiales, ainsi que ses droits de visite et d'hébergement ; que, si M. B...fait valoir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, il ressort des pièces versées aux débats qu'un arriéré de pension alimentaire restait dû, et que les versements dont il justifie ont été effectués par le biais de voies d'exécution forcée ; que M. B..., qui soutient que depuis leur séparation, la mère de l'enfant Tidiane a fait obstacle à ses visites et que le jugement a été rendu sans qu'il fût en mesure de présenter des observations, n'établit pas ni même n'allègue, avoir saisi le juge aux affaires familiales d'une quelconque action en vue de faire respecter son droit de visite et d'hébergement, alors qu'il en bénéficiait, puis d'obtenir l'autorité parentale, après que celle-ci lui a été retirée ; qu'il ne fournit, en outre, aucun élément permettant d'établir qu'à la date de la décision attaquée il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ; qu'il suit de là qu'en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation au regard de cette disposition ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
5. Considérant que M. B...se prévaut de son intégration dans la société française, en précisant qu'il a séjourné en France du 16 octobre 2008 au 17 octobre 2013, sous couvert d'un titre de séjour, d'abord en qualité de conjoint de française, puis en tant que père d'un enfant français, qu'il a aussi noué des liens d'ordre privé et professionnel pendant cette période et a suivi, sans succès, une formation en qualité d'électricien ; que, toutefois, il verse aux débats une attestation fiscale dont il ressort qu'il est auto-entrepreneur, dans le domaine de la menuiserie métallique et de la serrurerie, sans justifier de la réalité de son activité, de ses revenus et de son insertion sociale et professionnelle à l'époque de la décision en litige ; que, s'il fait valoir l'existence d'une attache familiale en France, il ne démontre pas entretenir avec son fils Tidiane des liens réguliers en contribuant à son entretien et à son éducation, son droit de visite et d'hébergement ayant d'ailleurs été supprimé dans les conditions précisées au point 3 ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
6. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant que M.B..., qui fait valoir qu'il est le père d'un enfant français, ne démontre pas contribuer à son entretien et à son éducation et s'est vu retirer l'autorité parentale ainsi que le droit de visite et d'hébergement ainsi qu'il a été dit au point 3 ; qu'il n'établit pas non plus l'intensité des liens qu'il entretient avec lui ; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi que, pour faire obligation à M. B...de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de l'enfant Tidiane, ni qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement toutes les conditions pour se voir délivrer l'un des titres de plein droit mentionnés dans les articles du code auxquels renvoient les dispositions précitées ; qu'il résulte aussi de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le requérant ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que par suite le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ;
11. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 2 et 3 ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; que la décision fixant le pays de destination de l'éloignement n'est, par suite, pas entachée d'illégalité ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à voir annuler l'arrêté du 10 février 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'injonctions sous astreinte doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes de son avocat présentées sur ce fondement et sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D...B...et à Me A...F....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
''
''
''
''
2
N°15DA02022