Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016 la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1607070 du 23 septembre 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de M.C....
Elle soutient que :
- l'arrêté ordonnant le transfert de M. A...aux autorités hongroises ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision le plaçant en rétention administrative est légale ;
- elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation.
La requête a été transmise à M. A...qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant afghan né en 1998, a été interpellé par les services de la police nationale le 20 septembre 2016 ; que cette interpellation a révélé que M. C...se trouvait sur le territoire français en situation irrégulière ; que, le jour même, il a fait l'objet d'un arrêté par lequel la préfète du Pas-de-Calais a ordonné son transfert aux autorités hongroises et a décidé son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 23 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par la président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) " ;
3. Considérant alors même qu'un Etat membre de l'Union européenne est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que les documents d'ordre général tels que ceux cités par M. A...C...dans ses écritures notamment l'intervention du 17 décembre 2015 du commissaire aux droits de l'homme devant le conseil de l'Europe et la demande d'information présentée par la commission européenne à la Hongrie dans le cadre de l'ouverture d'une procédure en manquement à l'encontre de ce pays ne peuvent suffire à établir que le transfert d'un demandeur d'asile vers la Hongrie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'en outre, si M. C..., ressortissant afghan, fait valoir que, lors de son passage en Hongrie, il a été contraint de donner ses empreintes de force et qu'il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile, il ne produit aucun élément probant permettant d'apprécier, d'une part, la véracité de ses allégations et, d'autre part, qu'il existerait un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'après son transfert, il risquerait de subir des mauvais traitements incompatibles avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, en décidant de prononcer le transfert de M. C...aux autorités hongroises compétentes, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé pour ce motif l'arrêté du 20 septembre 2016 prononçant le transfert de M. C...aux autorités hongroises ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative ;
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
5. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 6 mars 2017, publié au recueil spécial n°16 du même jour des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M.D... B..., chef de la section éloignement, à l'effet de signer notamment les " décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire ", les " arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement " et les " décisions relatives aux interdictions de retour sur le territoire français " ; qu'il suit de là que les moyens, tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées, ne peuvent qu'être écartés ;
6. Considérant que la décision de transfert ainsi que celle ordonnant le placement en rétention administrative de M. C...comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté ;
Sur la décision de transfert aux autorités hongroises :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du même règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui a été interpellé le 20 septembre 2016, a bénéficié le même jour d'un entretien individuel confidentiel, à l'occasion duquel il s'est vu remettre les brochures relative au règlement Dublin III, en langue pachtou qu'il a déclaré comprendre, dont les copies versées au dossier ainsi que la notification de remise comportent sa signature ; que la préfète du Pas-de-Calais n'avait pas à l'informer de quelque risque que ce soit, au regard de la détermination de la Hongrie comme l'Etat membre auprès duquel il pourrait être transféré ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 cités au point précédent doit être écarté ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a eu communication du guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures A et B, lesquelles comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
11. Considérant que la circonstance que M. C...n'a pas présenté une demande d'asile n'entache pas la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur la décision de placement en rétention administrative :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
13. Considérant que M.C... ne dispose d'aucun document d'identité et ne justifie pas d'une adresse stable ; que, par suite, il existe des risques que celui-ci se soustraie à la mesure de transfert prise à son encontre ; qu'à cet égard, il ne fait valoir aucune garantie de représentation effective propre à prévenir les risques évoqués ; que, dans ces conditions, en ordonnant le placement de M. C...en rétention administrative, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 27 avril 2016 ; que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées pour M. A...C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
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DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 23 septembre 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...C...devant le tribunal administratif de Lille ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... C....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA02387