Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2016, le préfet de la Somme, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille du 1er mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
- M. D...ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison des renseignements fournis sur son âge par la base de données "Visabio" ;
- l'attestation de naissance qu'il a présentée ne permettait pas d'établir sa minorité ;
Un mémoire présenté pour M. D...par Me A...B..., a été enregistré le 9 janvier 2016, soit après la clôture de l'instruction.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention internationale des droits de l'enfant, signée le 20 novembre 1989 à New-York ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
1. Considérant, tout d'abord, que le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " l'étranger mineur de dix-huit ans " ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en vertu de l'article L. 111-6 du même code, la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil aux termes desquelles : " Tout acte de l'état civil (...) fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
2. Considérant, ensuite, que selon les dispositions de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisée la création (...) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO (...). Ce traitement a pour finalité de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 611-9 de ce code : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont : / 1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis. (...) / 2° Les données énumérées à l'annexe 6-3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas (...) lors de la demande et de la délivrance d'un visa. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-10 du même code : " Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées (...) : 1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'au nombre, des données énumérées à l'annexe 6-3 susmentionnée figurent celles relatives à l'état civil, notamment le nom, la date et le lieu de naissance et aux documents de voyage du demandeur de visa ainsi que ses identifiants biométriques ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui soutient être un ressortissant de la République démocratique du Congo, mineur de dix-huit ans, déclare être arrivé en France le 23 février 2016 ; qu'il s'est présenté spontanément aux services de police d'Amiens, le 24 février 2016, afin d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en qualité d'étranger mineur ; que, pour prouver sa minorité, Kikangala Sylas a produit un " acte de naissance " mentionnant qu'il est né le 17 avril 1999 à Kinshasa ; que, cependant, il ressort des investigations menées par l'administration que la consultation de la base de données "Visabio", au regard du relevé de ses empreintes digitales, a révélé que l'intéressé était connu sous l'identité de Merphy Kikangala Sylas, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 17 avril 1987 à Kinshasa, exerçant la profession d'employé, qu'un visa de tourisme de type "C", valable du 24 octobre 2015 au 23 novembre 2015, pour un séjour de vingt jours, lui avait été délivré par les autorités consulaires grecques le 16 octobre 2015, au vu de son passeport ordinaire, pour se rendre en Grèce et pénétrer dans la zone Schengen pendant la période de validité de son visa ; que l'intéressé ne développe aucune contestation argumentée quant au bien-fondé de ces éléments ; que, dans ces conditions, à supposer que l'acte de naissance présenté au préfet de la Somme fût authentique, M.D..., qui ne fournit aucun autre document lui permettant de justifier de sa minorité, n'est pas fondé à s'en prévaloir, les faits qui y sont déclarés ne correspondant pas à la réalité ; que, par suite, le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir se fonder sur le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en jugeant que M. D...ne pouvait être considéré comme étant mineur de dix-huit ans à la date à laquelle il a fait l'objet de la mesure d'éloignement contestée, pour annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a ordonné son placement en rétention administrative ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant la juridiction administrative ;
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
5. Considérant que, par un arrêté du 1er janvier 2016, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n°1 des actes administratifs de la préfecture de la Somme, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Jean-Charles Geray, secrétaire général de la préfecture de la Somme, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les décisions de placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée . / (...) " ; que si l'obligation de motiver les mesures d'éloignement d'un étranger, qui résulte des dispositions rappelées ci-dessus, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ;
7. Considérant qu'en indiquant notamment que la consultation du fichier national du système " Visabio " avait révélé que M.D..., qui se prétendait mineur lors de son audition par les services de police, est en réalité né le 17 avril 1987 à Kinshasa et il est demeuré en France de façon irrégulière, le préfet de la Somme énonce de manière suffisamment précise les éléments de fait relatifs à la situation de M. D...; qu'en outre, il vise les textes sur lesquels il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. D...doit être regardé comme majeur de dix-huit ans ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits qui fondent la décision l'obligeant à quitter le territoire français s'agissant de sa majorité ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et ne disposait pas, à la date d'intervention de la décision attaquée, d'un titre de séjour lui permettant de séjourner sur le territoire français ; que, par suite, l'autorité préfectorale pouvait prendre la décision attaquée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. D... ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. D... ne peut, en tout état de cause, pas utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;
Sur la décision de placement en rétention administrative :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 12 que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale ;
14. Considérant que selon les termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ;
15. Considérant que l'arrêté contesté du 25 février 2016 a fixé un délai de cinq jours pendant lesquels l'intéressé, qui n'était pas mineur de dix-huit ans contrairement à ce qu'il soutient, sera maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 25 février 2016 du préfet de la Somme ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 1er mars 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
M. Olivier Nizet, président-assesseur,
M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 janvier 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
président-rapporteur
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01058