Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, M.D..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 mars 2016 en tant qu'il rejette sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord du 2 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Nord n'a pu, sans commettre une erreur de droit, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour qu'il n'avait pas sollicité, alors qu'il s'était borné à former une demande d'asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, tel que protégé par le droit de l'Union européenne ;
- cette même décision n'a pas été précédée d'un examen préalable sérieux et suffisamment approfondi, en méconnaissance de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui constitue la reprise intégrale et exclusive des écritures présentées par M. D...en première instance, est irrecevable ;
- pour les motifs développés dans le mémoire présenté au nom de l'Etat devant le tribunal administratif de Lille, les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de séjour :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant albanais, a souscrit, le 25 septembre 2013, en renseignant le formulaire mis à sa disposition par le service de la préfecture du Nord, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que cette demande avait pour objet, non seulement d'obtenir une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, d'un éventuel recours devant la Cour nationale du droit d'asile, mais aussi de pouvoir prétendre, en cas de reconnaissance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, à l'obtention de la carte de résident ou de la carte de séjour temporaire qui y est attachée ; que, par suite, le moyen tiré par M. D...de ce que le préfet du Nord n'a pu, sans commettre une erreur de droit, lui refuser la délivrance de titres de séjour qu'il n'avait pas sollicités ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que, comme il a été dit au point précédent, M. D...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé cette admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment protégée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; que, contrairement à ce que soutient M.D..., ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obligation au préfet, avant le cas échéant d'assortir d'une obligation de quitter le territoire français le refus de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 de ce code et de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 du même code, d'examiner d'office si le ressortissant étranger, auquel est opposé ce refus, serait susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté en litige, qui énoncent notamment les principaux éléments de fait caractérisant la situation de M. D...et révèlent que le préfet du Nord s'est notamment assuré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne portait pas, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que cette décision a été précédée d'un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé ;
5. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 1, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. D...de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence du refus de séjour sur le fondement duquel elle a été prise doit être écarté ;
6. Considérant que M.D..., qui serait entré sur le territoire français le 11 juillet 2013, fait état de la présence auprès de lui de son épouse et de leurs trois enfants, qui sont scolarisés en France, ainsi que de celle de sa soeur ; qu'il a versé au dossier de nombreuses attestations, établies notamment par des voisins, qui témoignent de la volonté d'intégration de la famille, ainsi que des efforts de celle-ci visant à maîtriser la langue française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D...et son épouse sont, de même d'ailleurs que la soeur du requérant, en situation irrégulière de séjour ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières feraient obstacle à ce que M. D...regagne, avec sa famille, malgré la scolarisation des enfants, son pays d'origine, dans lequel il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales proches et où résident d'ailleurs, selon ses déclarations, ses deux frères ; qu'il n'est pas davantage établi, ni n'est même allégué, que sa fille aînée ne pourrait, dans ce pays, recevoir les soins et le suivi médical que son état de santé rendrait nécessaire ; que, dans ces conditions, eu égard à la faible ancienneté et aux conditions irrégulières du séjour en France de M. D..., qui ne se prévaut d'aucune perspective d'insertion professionnelle, et de son épouse, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en tant qu'il prononce cette décision, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
8. Considérant que, si M. D...soutient que son épouse et sa fille aînée ont été victimes, dans son pays d'origine, de violences depuis qu'il a été témoin de meurtres perpétrés dans le contexte d'un règlement de comptes entre clans rivaux et que sa famille et lui-même ne peuvent espérer aucune protection efficace de la part des autorités albanaises, les documents, censés émaner de ces dernières, qu'il verse au dossier sont dépourvus de garanties suffisantes d'authenticité ; qu'au demeurant, la demande d'asile que M. D...avait formée, en invoquant d'ailleurs un autre récit, lié à un différend l'opposant, ainsi que l'un de ses frères, à l'ancien propriétaire d'un terrain au sujet de l'acquisition de celui-ci, a été rejetée par une décision du 23 décembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 22 décembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues par le préfet du Nord pour fixer l'Albanie comme le pays à destination duquel M. D...pourra être reconduit d'office ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 avril 2017.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
1
2
N°16DA01074